TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejetCitée 2×
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2103539_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, Mme A B, représentée par Me Lapagne , doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 9 mai 2021 de la commission administrative paritaire des greffiers rejetant sa demande de révision de son entretien professionnel pour l'année 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de procéder à un nouvel entretien et une nouvelle évaluation pour l'année 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une lettre en date du 21 juillet 2022, au visa de l'article R 612-3 du code de justice administrative, le ministre de la justice a été mis en demeure de présenter ses observations. Par une lettre du 11 mai 2023, les parties ont été avisées que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de Madame B à défaut de saisine de son supérieur hiérarchique préalablement à la saisine de la commission administrative paritaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme Hamoune, greffière de deuxième grade des services judiciaires, est affectée au conseil de prud'hommes de Bordeaux depuis le 6 septembre 2010. Le 4 mars 2021, l'intéressée s'est vu notifier le compte-rendu de son entretien professionnel pour l'année 2020. Le 11 mars 2021 Mme B a saisi la commission administrative paritaire des greffiers d'une demande de révision du compte-rendu de son entretien professionnel. Une décision implicite de rejet est née le 11 mai 2021. L'intéressée demande au tribunal d'annuler cette décision implicite et d'enjoindre au ministre de la justice de procéder à un nouvel entretien et une nouvelle évaluation pour l'année 2020. 2. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. Selon l'article 6 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " L'autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Les commissions administratives paritaires peuvent, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours. L'autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel ". 4. Mme B a saisi la commission administrative paritaire le 9 mars 2021 d'une demande tendant à réviser le compte-rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2020. Toutefois, conformément à l'article 6 du décret du 28 juillet 2010, elle aurait dû au préalable saisir son autorité hiérarchique d'une demande de révision du compte-rendu de son entretien professionnel. Par suite, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R 222-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Bordeaux le 26 septembre 2023. La présidente de la 1ère chambre F. ZUCCARELLO La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2103539_20230926