CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00226_20220627
- Date
- 27 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions de la préfète de la Drôme du 13 octobre 2021, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui interdisant la circulation sur le territoire français durant deux ans. Par un jugement n° 2106923 du 23 décembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 janvier et 17 février 2022, M. A, représenté par Me Albertin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 décembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 233-1 du même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'interdiction de circulation sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant roumain né le 24 février 1986, déclare être entré en France en 2013. Le 12 octobre 2021, il a été interpellé et placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour des faits de proxénétisme. Par arrêté du 13 octobre 2021, la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français durant deux ans à son encontre. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. M. A se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par M. A devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme. Fait à Lyon, le 27 juin 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2022
Référence
ORCA_22LY00226_20220627
Données disponibles
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