CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 30 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00332_20220530
- Date
- 30 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 1er juin 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2105606 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 2 février 2022, M. A, représenté par Me Huard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 octobre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit, au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'arrêté attaqué : - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - pour le surplus, il entend reprendre ses moyens de première instance, tirés : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - de son insuffisance de motivation ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - du vice de procédure, faute de recueil de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - de la méconnaissance de l'article 6 du décret du 27 décembre 2016 ; - du défaut d'examen, le préfet s'étant cru en situation de compétence liée ; - de l'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - de l'exception d'illégalité ; - de l'erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant de la république du Kosovo né le 27 août 1994, est entré en France le 25 février 2017, sous couvert de son passeport kosovar. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 septembre 2018. Il a bénéficié d'un titre de séjour pour raison de santé, valable du 2 août 2019 au 3 août 2020. Le 2 août 2020, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par arrêté du 1er juin 2021, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que soutient M. A, il n'apparaît pas que le jugement en litige soit entaché d'une insuffisance de motivation en ce qui concerne son état de santé ou la réponse au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de cette irrégularité ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, M. A fait valoir que les premiers juges ont commis deux erreurs de droit, une erreur d'appréciation ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, de tels moyens se rattachent au bien-fondé de la décision juridictionnelle et ne constituent donc pas des moyens d'irrégularité dont la présente cour peut connaître. Sur l'arrêté attaqué : 5. En premier lieu, le collège de médecins de l'OFII a estimé, par son avis du 22 décembre 2020, que, si l'état de sante´ de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravite´, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont celui-ci est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, son état de santé lui permettant par ailleurs de voyager sans risque vers son pays d'origine. 6. Il ressort des pièces du dossier que, suite à une sténose anale, M. A a subi une amputation abdomino-périnéale avec confection d'une stomie digestive définitive en 2018. M. A soutient que le suivi pluridisciplinaire dont il bénéficie au centre hospitalier universitaire de Grenoble postérieurement à ces opérations est irréalisable dans son pays d'origine. À l'appui de ses allégations, le requérant verse au dossier des certificats rédigés par un praticien du service de chirurgie digestive, selon lequel la prise en charge dont il fait l'objet " n'est pas réalisable en l'état au Kosovo ", et celui d'un médecin du service d'anesthésie et de réanimation indiquant que celle-ci serait " difficile " à y mettre en œuvre. M. A produit également le certificat d'un psychiatre exposant qu'un retour dans le pays d'origine " le mettrait en grandes difficultés pour poursuivre les soins psychologiques ". Toutefois ces certificats, qui ne comportent aucune précision quant aux raisons de l'impossibilité alléguée de poursuivre les soins au Kosovo, ne suffisent pas à mettre en doute le bien-fondé de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII selon lequel M. A peut, dans son état, bénéficier d'un suivi adapté à son état de santé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En deuxième lieu, M. A est célibataire, sans enfant et il ne dispose d'aucune attache familiale en France. À l'inverse, il est constant que l'intéressé possède toujours des liens forts au Kosovo, où il a vécu vingt-trois ans et où résident, selon ses propres déclarations, ses parents, ses deux frères et sa sœur. Il ne verse aucune pièce au dossier permettant d'établir qu'il ait noué des attaches amicales et sociales sur le territoire français comme il l'allègue. Par ailleurs, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la durée de son séjour en France s'explique uniquement par le temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile puis par l'obtention d'un titre de séjour temporaire ne lui donnant pas vocation à demeurer durablement sur le territoire. En outre, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, la requête de M. A se borne, pour le surplus, à reprendre littéralement l'énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile, d'écarter ces moyens. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 30 mai 2022. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6930 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY00332_20220530
TA3517 mai 2023
ORTA_2105606_20230517Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2022
Référence
ORCA_22LY00332_20220530
Données disponibles
- Texte intégral