CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 30 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00346_20220530
- Date
- 30 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 24 juin 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2105709 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 3 février 2022, Mme A B, représentée par Me Huard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 octobre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer sous huitaine une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'une erreur de qualification juridique des faits ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet n'a pas produit l'avis médical du collège de médecins de l'OFII (Office français de l'immigration et de l'intégration) ; - l'avis a été irrégulièrement adopté au regard des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru, à tort, lié par l'avis émis par l'OFII ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A B, ressortissante de la république démocratique du Congo née le 8 décembre 1980, déclare être entrée en France le 8 février 2012. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 octobre 2013. Le 27 août 2019, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans ses dispositions en vigueur à la date de sa demande. Par arrêté du 24 juin 2021, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme A B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : Mme A B soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de qualification juridique des faits, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, de tels moyens se rattachent au bien-fondé de la décision juridictionnelle et ne constituent donc pas des moyens d'irrégularité dont la présente cour peut connaître. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 3. En premier lieu, Mme A B soutient que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de son état de santé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté litigieux, que le préfet de l'Isère a procédé à un examen particulier de sa situation, au regard de l'ensemble des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. 4. En deuxième lieu, Mme A B soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'intéressée se prévaut notamment de sa durée de présence en France et des attaches qu'elle y aurait développées. Toutefois, si Mme A B fait valoir qu'elle réside en France depuis le début de l'année 2012, elle ne l'établit par la seule production d'avis d'impôts indiquant qu'elle n'a jamais été redevable de l'impôt sur le revenu entre 2013 et 2021. Elle ne verse au dossier aucun élément justifiant la réalité des liens qu'elle allègue avoir noués sur le territoire ou des actions de bénévolat dans lesquelles elle serait engagée. À l'inverse, il ressort des pièces du dossier que Mme A B conserve de très fortes attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses trois enfants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. De surcroît, la requérante ne démontre pas qu'elle serait dans l'impossibilité d'y mener une vie privée et familiale normale. Enfin, si Mme A B soutient que le centre de ses intérêts se situe en France en raison des soins qu'elle y reçoit elle n'atteste aucunement, par ses seules affirmations dépourvues de toute justification, qu'elle ne pourrait recevoir un traitement approprié à son état de santé à l'étranger, en particulier en république démocratique du Congo, son pays d'origine. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée de séjour et des conditions d'entrée et de séjour de Mme A B en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Sauf en ce qui concerne les moyens ci-dessus analysés, la requête de Mme A B se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. Dès lors il y a lieu d'écarter ces autres moyens, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente, par adoption des motifs du jugement attaqué. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 30 mai 2022. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6930 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY00346_20220530
TA0626 novembre 2024
DTA_2105709_20241126Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2022
Référence
ORCA_22LY00346_20220530
Données disponibles
- Texte intégral