CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00348_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A C B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 26 juillet 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2106823 du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 3 février 2022, Mme B, représentée par Me Frery, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 décembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder à l'effacement de son signalement à fins de non-admission dans les système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante béninoise née le 4 septembre 1999, est entrée en France le 25 juillet 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 19 février 2020, elle a sollicité son admission au séjour, sur le fondement des dispositions des articles L. 422-1, L. 423-12, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 26 juillet 2021, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a désigné le pays de renvoi. Mme B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 3. En premier lieu, Mme B soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne fait mention ni de la nationalité française de son père et de son demi-frère, ni de la prise en charge par son père de ses frais d'entretien et d'éducation. Toutefois, comme l'ont relevé les premiers juges, il est constant que la décision en litige comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le refus de titre de séjour n'est pas n'est pas entaché d'un défaut de motivation pour ne pas comporter le rappel d'éléments que Mme B regarde comme lui étant favorables et sur lesquels l'auteur de la décision n'a pas fondé sa décision de refus. 4. En deuxième lieu, la requérante fait valoir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Mme B se prévaut notamment de la présence en France de son père et d'un demi-frère, avec lesquels elle entretiendrait des liens forts, et des études qu'elle y suit. Toutefois, il est constant que Mme B a vécu séparée de son père et de son demi-frère jusqu'à ses dix-huit ans. Aucun élément n'indique qu'elle ne pourrait continuer à entretenir des liens avec ces derniers depuis son pays d'origine, comme elle l'a fait jusqu'à son arrivée en France. De surcroît l'intéressée, entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour, ne pouvait ignorer la précarité de son installation dès lors qu'elle ne disposait plus, à l'expiration de ce visa, d'aucun droit au séjour sur le territoire national. Ainsi, alors qu'elle n'a jamais obtenu de titre de séjour l'autorisant à étudier sur le territoire français, la requérante ne saurait se prévaloir de son cursus entamé en sciences de la vie de la terre à l'université Lyon I. La requérante, célibataire et sans enfant, n'établit pas être dépourvue de toutes attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de son existence, et où elle conserve nécessairement ses attaches sociales et culturelles, ainsi que l'ont relevé les premiers juges. L'attestation indiquant que sa mère réside désormais au Ghana, postérieure à la date de la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité. En conséquence, dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment, Mme B n'est pas fondée à invoquer, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour. 6. En second lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 4 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur la décision désignant le pays de destination : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen, tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 8. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4. 9. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que la décision contestée la soumet à un traitement inhumain et dégradant dès lors qu'elle serait séparée de son père et de son demi-frère et qu'elle n'aurait plus d'attaches au Bénin, Mme B ne démontre pas être exposée à des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté. 10. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 8 qu'il n'est pas établi qu'un retour dans son pays d'origine entraîne pour Mme B des conséquences d'une exceptionnelle gravité. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 25 juillet 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6925 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORCA_22LY00348_20220725
Données disponibles
- Texte intégral