CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONDésistement
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 26 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00349_20220426
- Date
- 26 avril 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SARL Le Clos Saint-Jean a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2016 ainsi que des pénalités correspondantes et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2005850 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 4 février 2022 sous le n° 22LY00349, la SARL Le Clos Saint-Jean, représentée par Me Costa a demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 décembre 2021 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions et majorations contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas statué sur le moyen tiré du caractère excessivement sommaire de la méthode de reconstitution des recettes ; - la proposition de rectification qui lui a été adressée est insuffisamment motivée. - c'est à tort que les premiers juges ont écarté sa contestation de la pertinence et du bien-fondé de la reconstitution de ses recettes par le moyen que le vérificateur a omis de prendre en considération l'existence d'une activité de vente directe de produits locaux en boutique et qu'il a intégré de manière erronée les achats revendus de cette activité distincte dans la reconstitution des recettes de l'auberge qu'elle exploite ; - la reconstitution de ses recettes est excessivement sommaire en raison de l'insuffisance de poids des viandes et poissons retenus pour la composition des menus, de l'exagération des tarifs retenus pour 2014 et 2016 par référence à ceux pratiqués en 2017 et de l'exagération de ses bases d'imposition par rapport à ses agendas et achats de serviettes en papier. Par une ordonnance n° 22LY00455 du 10 mars 2022 le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la demande de suspension des impositions en litige. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il ne peut être donné acte du désistement d'office du requérant que si la notification de l'ordonnance de référé qui lui a été adressée comporte la mention prévue au second alinéa de cet article. 4. La circonstance que l'ordonnance de rejet de la demande de référé a écarté comme inopérant le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne fait pas obstacle. 5. Il résulte des pièces du dossier que par une ordonnance n° 22LY00455 du 10 mars 2022, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de suspension des impositions en litige au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à leur légalité. La SARL Le Clos Saint-Jean n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti alors qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, la requérante et son avocat ont été informés, lors de la notification de cette ordonnance, respectivement les 11 et 21 mars 2022, qu'à défaut de confirmer dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions à fin de décharge des impositions, il serait réputé s'en être désisté. La requérante doit, par suite, être réputé s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement d'instance. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SARL Le Clos Saint-Jean. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Le Clos Saint-Jean et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Centre-Est. Fait à Lyon, le 26 avril 2022. Le premier vice-président, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 avril 2022
Référence
ORCA_22LY00349_20220426
Données disponibles
- Texte intégral