CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00402_20220627
- Date
- 27 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de l'Ain du 13 août 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2105467 du 8 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 février 2022, M. B, représenté par Me Bescou, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 décembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de résident ou, à tout le moins, une carte de séjour temporaire pluriannuelle de deux ou quatre ans portant la mention " vie privée et familiale ", ou de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'une erreur de droit ; - les premiers juges ont dénaturé les éléments du dossier ; S'agissant de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen préalable, réel et sérieux ; - elle est entachée d'un vice de procédure du fait de la non mise en place d'une procédure contradictoire préalable ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; - - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; S'agissant de la décision désignant le Maroc comme pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant marocain né le 19 septembre 1978, est entré en France en 2004, sous couvert d'un visa valable quatre-vingt-dix jours. Il a épousé, en 2014, une ressortissante française et il a bénéficié, jusqu'au 8 février 2021, d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le 26 janvier 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence de l'administration ainsi que l'annulation de l'arrêté du 13 août 2021, de la préfète de l'Ain, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. S'agissant du jugement attaqué : 3. En premier lieu, le requérant soutient que le jugement est entaché d'une erreur de droit en considérant que la préfète de l'Ain avait refusé le renouvellement d'un titre de séjour et non pas retiré le titre de séjour. Toutefois, de tels moyens qui se rattachent au bien-fondé de la décision juridictionnelle ne constituent pas des moyens d'irrégularité du jugement et doivent par suite, être écartés comme inopérants. 4. En second lieu, M. B fait valoir que les premiers juges ont commis une dénaturation des pièces du dossier en estimant que la communauté de vie avec son ex-femme n'était pas établie au moment de la demande de renouvellement. Toutefois, un tel moyen, qui se rattache également au bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne constitue pas un moyen d'irrégularité du jugement et doit, par suite, être écarté comme inopérant. S'agissant de l'ensemble des décisions en litige : 5. Sauf en ce qui concerne les moyens ci-dessus analysés, la requête de M. B se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 27 juin 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2022
Référence
ORCA_22LY00402_20220627
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