TA59juge unique (3)juge unique (3)Citée 2×
TA59 · juge unique (3) — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2105467_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié, pour la période de mai 2019 à mars 2020, un indu d'allocations familiales (IN1/003) d'un montant de 789,32 euros, un indu d'allocation de soutien familial (INY/003) d'un montant de 462,56 euros et un indu d'aide personnalisée au logement (IN5/004) d'un montant de 489,55 euros, soit un montant total de 1 741,43 euros ; 2°) d'annuler la décision du 19 juin 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales lui a notifié un indu d'aide personnalisée au logement (IN5/007) d'un montant de 636,75 euros pour la période de janvier à juin 2021, partiellement compensé par un rappel de prime d'activité d'un montant de 98,61 euros, la décision du 5 juillet 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié un indu de prime d'activité (IM3/001) d'un montant de 98,61 euros pour la période d'avril à juin 2021, la décision du 7 juillet 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié un indu d'aide personnalisée au logement (IN5/008) d'un montant de 636,75 euros pour la période de janvier à juin 2021, ramené à 538,14 euros par compensation avec un rappel de prime d'activité d'un montant de 98,61 euros pour la période d'avril à juin 2021 et la décision du 27 juillet 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié un indu de prime d'activité (IM3/002) d'un montant de 96,81 euros pour la période d'avril à juin 2021. Elle soutient que : - elle ne comprend pas le bien-fondé des indus dont le paiement lui est réclamé ; - elle a toujours correctement déclaré ses ressources. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - il n'y a plus lieu à statuer sur les demandes de Mme A relatives aux indus d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité notifiés en 2021, lesquels ont été soldés ; - les conclusions dirigées contre les indus notifiés en 2020 sont tardives et, par suite, irrecevables. Par courrier du 22 mars 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen, relevé d'office, tiré de l'incompétence du juge administratif pour connaître des conclusions de la requête relatives aux allocations familiales et à l'allocation de soutien familial. Par courrier du 22 mars 2024 les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision de notification d'indu d'aide personnalisée au logement du 28 juillet 2020 pour défaut de recours administratif préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bourgau pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la déclaration trimestrielle des ressources de Mme A et du réexamen de ses droits qui s'en est suivi, la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié, par courrier du 28 juillet 2020, son intention de recouvrer, pour la période de mai 2019 à mars 2020, un indu d'allocations familiales (IN1/003) d'un montant de 789,32 euros, un indu d'allocation de soutien familial (INY/003) d'un montant de 462,56 euros et un indu d'aide personnalisée au logement (IN5/004) d'un montant de 489,55 euros, soit un montant total de 1 741,43 euros. Par trois décisions du 5 novembre 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté sa demande de remise de dette. Le 19 juin 2021, la caisse d'allocations familiales a notifié à Mme A son intention de recouvrer un indu d'aide personnalisée au logement (IN5/007) d'un montant de 636,75 euros pour la période de janvier à juin 2021, partiellement compensé par un rappel de prime d'activité d'un montant de 98,61 euros. Par courrier du 5 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à Mme A son intention de recouvrer un indu de prime d'activité (IM3/001) d'un montant de 98,61 euros pour la période d'avril à juin 2021. Par courrier du 7 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à Mme A son intention de recouvrer un indu d'aide personnalisée au logement (IN5/008) d'un montant de 636,75 euros pour la période de janvier à juin 2021, ramené à 538,14 euros par compensation avec un rappel de prime d'activité d'un montant de 98,61 euros pour la période d'avril à juin 2021. Par courrier du 27 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à Mme A son intention de recouvrer un indu de prime d'activité (IM3/002) d'un montant de 96,81 euros pour la période d'avril à juin 2021. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation des quatre décisions d'indu notifiées en 2020 et 2021. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale ;() ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : / () 2°) Les allocations familiales ; / () 6°) l'allocation de soutien familial ; / () ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les litiges relatifs aux allocations familiales et à l'allocation de soutien familial relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est pas compétent pour connaître de la contestation de Mme A en tant qu'elle porte sur ces prestations familiales. Dès lors, sa requête doit, dans cette mesure, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur la recevabilité : 4. D'une part aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 825-1 du même code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. / () La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. ". 5. D'autre part, aux termes du III de l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale : " III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. ". Aux termes de l'article R. 142-1 du même code : " () Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. ". 6. Il résulte de l'instruction que Mme A a eu connaissance de la notification d'indu d'aide personnalisée au logement du 28 juillet 2020, qui mentionne les voies et délais de recours, au plus tard le 21 octobre 2020, veille de la date à laquelle la commission de recours amiable a examiné sa demande de remise gracieuse. De plus, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait formé un recours administratif préalable contre cette notification d'indu dans le délai de deux mois ayant commencé à courir à compter de la connaissance acquise de cette décision, soit le 21 octobre 2020, pour expirer le 21 décembre suivant. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la notification d'indu d'aide personnalisée au logement du 28 juillet 2020 sont irrecevables. Sur le non-lieu à statuer : 7. Aux termes de l'article R. 844-3 du code de la sécurité sociale : " (), l'avantage en nature procuré par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, est évalué mensuellement et de manière forfaitaire : / 1° A 12 % du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 applicable à un foyer composé d'une seule personne ; / 2° A 16 % du montant forfaitaire calculé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; / 3° A 16,5 % du montant forfaitaire calculé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. / () ". Aux termes de l'article R. 844-4 du même code : " I.-Les aides personnelles au logement prévues à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation sont incluses dans les ressources, dans la limite d'un forfait calculé selon les modalités fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 844-3. / () ". 8. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'entrée en vigueur de la réforme des aides au logement, le 1er janvier 2021, une erreur informatique a généré, le 19 juin 2021, un indu d'aide personnalisée au logement (IN5/007) d'un montant de 636,75 euros pour la période de janvier à juin 2021. En application des dispositions citées au point précédent, cet indu a eu pour conséquence de diminuer les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité et de générer ainsi un rappel de prime d'activité d'un montant de 96,81 euros pour la période d'avril à juin 2021. Le 5 juillet 2021, les droits à aide personnalisée ont fait l'objet d'une validation, ce qui a permis de solder l'indu et a eu pour conséquence de générer un indu de prime d'activité (IM3/001) correspondant au montant du rappel précédemment généré. Le 7 juillet 2021, un indu d'aide personnalisée au logement (IN5/008) pour la même période et le même montant a de nouveau été généré à tort, avec pour conséquence un nouveau rappel de prime d'activité de 98,61 euros pour la période d'avril à juin 2021. Le 27 juillet 2021, les droits à aide personnalisée ont de nouveau fait l'objet d'une validation, ce qui a permis de solder l'indu et a de nouveau eu pour conséquence de générer un indu de prime d'activité (IM3/002) correspondant au montant du précédent rappel. Si les différents courriers de notification d'indu contradictoires entre juin et juillet 2021 ont légitimement pu dérouter la requérante, il résulte de ce qui a été dit précédemment ainsi que du relevé des droits perçus par Mme A de janvier à décembre 2021 que ces indus, qui n'ont pas donné lieu à recouvrement, ont été soldés par le biais d'une validation informatique pour ce qui concerne l'aide personnalisée au logement et se sont compensés avec les rappels de même montant pour ce qui concerne la prime d'activité, sans avoir d'incidence sur les sommes perçues par Mme A en 2021 au titre de ses droits à l'aide personnalisée au logement et à la prime d'activité. 9. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de notification d'indu d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité intervenues en juin et juillet 2021. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête Mme A, en tant qu'elles portent sur les indus de prestations familiales et d'allocation de soutien familial ainsi que sur la remise de ces dettes, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à Mme A, le 19 juin 2021, un indu d'aide personnalisée au logement (IN5/007) d'un montant de 636,75 euros pour la période de janvier à juin 2021, partiellement compensé par un rappel de prime d'activité d'un montant de 98,61 euros, le 5 juillet 2021, un indu de prime d'activité (IM3/001) d'un montant de 98,61 euros pour la période d'avril à juin 2021, le 7 juillet 2021, un indu d'aide personnalisée au logement (IN5/008) d'un montant de 636,75 euros pour la période de janvier à juin 2021, ramené à 538,14 euros par compensation avec un rappel de prime d'activité d'un montant de 98,61 euros pour la période d'avril à juin 2021 et le 27 juillet 2021, un indu de prime d'activité (IM3/002) d'un montant de 96,81 euros pour la période d'avril à juin 2021. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé T. BOURGAULa greffière, Signé S. DEREUMAUX La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chacun en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2105467
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6927 juin 2022
ORCA_22LY00402_20220627CAA1313 octobre 2022
DCA_21MA03715_20221013TA3511 janvier 2024
DTA_2103127_20240111TA5918 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 18 avril 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2105467_20240418
Données disponibles
- Texte intégral