CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00403_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du préfet de Saône-et-Loire du 3 septembre 2021, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office. Par un jugement n° 2102369 du 13 janvier 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 février 2022, M. B, représenté par Me Moundounga, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 13 janvier 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 252-2 et L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant malgache né le 27 janvier 1983, est entré en France le 23 novembre 2019, sous couvert d'un visa de long séjour valable jusqu'au 20 novembre 2020. Il a présenté une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", rejetée par le préfet de Saône-et-Loire le 9 juin 2021. Par arrêté du 3 septembre 2021, le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, M. B, qui n'a fait l'objet d'aucune mesure d'expulsion, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 252-2 et L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision contestée. 4. En deuxième lieu, M. B, qui n'a déposé aucune demande de titre de séjour, ne saurait se prévaloir des anciennes dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. 5. En troisième lieu, M. B fait valoir qu'il séjourne en France depuis 2019 et qu'il est marié avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un fils, né le 22 août 2020. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a été incarcéré pour des faits de violence sur son épouse enceinte, devant sa fille mineure, commis entre le 1er janvier et le 6 avril 2020. S'il explique son comportement par des difficultés passagères au sein de leur couple dans un contexte de confinement, ces éléments ne suffisent pas à établir qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés. M. B, qui ne dispose pas d'autres liens sur le territoire français, n'établit pas être dépourvu d'attaches à Madagascar, son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans. S'il fait valoir qu'il a toujours travaillé depuis son arrivée en 2019, les seules promesses d'embauches produites ne suffisent pas à justifier qu'il dispose en France d'une insertion professionnelle particulière. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En quatrième lieu, M. B fait valoir qu'il est père d'un enfant français. Toutefois, eu égard à son comportement violent, il ne saurait se prévaloir de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de cet enfant mineur. Par suite, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. 7. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 6, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En dernier lieu, si M. B soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Lyon, le 10 octobre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY00403_20221010
Données disponibles
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