CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 3 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00443_20220503
- Date
- 3 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A C a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 23 février 2021 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a rejeté la demande de regroupement familial déposée au bénéfice de son épouse, d'enjoindre audit préfet de lui accorder le bénéfice du regroupement familial et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2101072 du 13 décembre 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de M. A C. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 11 février 2022, sous le n° 22LY00443, M. A C, représenté par Me Boughlita, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon ; 2°) d'annuler la décision du 23 février 2021 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a rejeté la demande de regroupement familial déposée au bénéfice de son épouse ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui accorder le bénéfice du regroupement familial ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement et la décision litigieuse sont entachés d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 411-5-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus qui lui a été opposé porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu le jugement et la décision attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Il ressort des pièces versées au dossier que M. A C, ressortissant marocain né le 1er janvier 1970 à Ait Taoujdate (Maroc), titulaire d'un titre de séjour lui permettant de résider en France jusqu'en 2031, a épousé le 19 février 2020, au Maroc, Mme E, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1983. Il a déposé en faveur de cette dernière une demande de regroupement familial, qui a été rejetée par décision du préfet de la Côte-d'Or du 23 février 2021. Par jugement du 13 décembre 2021 dont il relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de M. A C tendant notamment à l'annulation de cette décision. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 411-5 du même code, alors en vigueur : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : () 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". 4. Pour refuser d'accorder à M. A C le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, le préfet de la Côte-d'Or s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a fait l'objet le 30 novembre 2019 " d'un rappel à la loi pour des faits de violences suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité le 15 octobre 2017 ". Eu égard à la gravité de ces faits, dont la matérialité n'est pas contestée par l'appelant, ainsi qu'à leur caractère relativement récent à la date du refus qui lui a été opposé, c'est à bon droit que le préfet de la Côte-d'Or a estimé que M. A C ne se conformait pas aux principes essentiels régissant la vie familiale en France. Par suite, ce dernier, qui ne saurait utilement faire valoir qu'un rappel à la loi n'est pas assimilable à une condamnation, n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions citées au point précédent. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. A C fait valoir qu'il réside régulièrement en France depuis 1991, qu'il exerce une activité professionnelle, et qu'il envoie régulièrement de l'argent à son épouse, à laquelle il a rendu visite à plusieurs reprises depuis la célébration de leur mariage. Toutefois, eu égard notamment au caractère récent de celui-ci, et à l'absence de toute précision concernant l'intensité des relations entre les époux, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir que le refus qui lui a été opposé porterait une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations citées au point précédent. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A C, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Lyon, le 3 mai 2022. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2022
Référence
ORCA_22LY00443_20220503
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