CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 11 août 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00502_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 15 octobre 2021 par laquelle le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Par un jugement n° 2108751 du 13 janvier 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 février 2022, M. B A, représenté par Me Andujar, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2108751 du 13 janvier 2022 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon et la décision du 15 octobre 2021 par laquelle le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise les services de police à procéder à un contrôle direct du séjour en respectant les conditions établies par l'article L. 812-2 du même code et en fournissant les éléments leur ayant permis de penser que la personne contrôlée est étrangère ; - les agents auraient dû évoquer une des hypothèses de contrôle d'identité prévues par l'article 78-2 du code de procédure pénale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait dû être motivée en droit et en fait en application de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses implications sur sa situation personnelle et celle de son fils alors qu'il recherchait si son père, marié à une ressortissante française et décédé en France en 1998, avait obtenu la nationalité française avant sa mort. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () 7° les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance : () rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C B A, ressortissant algérien né le 30 juin 1977 en Algérie, entré irrégulièrement en France en juillet 2021, conteste le jugement du 13 janvier 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2021 par laquelle le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français. 3. En premier lieu, si M. B A soutient, comme en première instance, que la décision du 15 octobre 2021 est insuffisamment motivée, en se prévalant à tort des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 abrogé par l'article 6 de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon au point 3 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d'un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l'ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints () dans les conditions prévues à la présente section " et aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 5. Si M. B A soutient que l'opération de vérification de son droit au séjour n'a pas respecté les conditions fixées par les articles L. 812-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'appartient pas au juge administratif saisi dans le cadre d'un recours dirigé contre une obligation de quitter le territoire français, de connaître de la régularité des opérations de contrôle d'identité et de vérification du droit au séjour des étrangers qui constituent des actes de police judiciaire. Au surplus, l'éventuelle irrégularité dont seraient entachées de telles opérations serait sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement dont elles ne constituent pas le fondement ni la base légale. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant ainsi que l'a retenu la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon. 6. En troisième lieu, si M. B A soutient que son fils est scolarisé en France et qu'il effectue des recherches afin de déterminer si son père, marié à une ressortissante française, avait obtenu la nationalité française avant son décès en France en 1998, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français faite au requérant serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ce moyen pouvant être écarté par adoption des motifs retenus en première instance. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B A étant manifestement dépourvue de fondement, elle doit être rejetée et peut l'être, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 11 août 2022. Le président de la 6ème chambre, François Pourny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 11 août 2022
Référence
ORCA_22LY00502_20220811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel