CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 16 août 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00592_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler un titre exécutoire émis le 2 mars 2020 pour un montant de 2 252,50 euros au titre du reversement de la bourse d'enseignement supérieur qu'il avait perçue pour une partie de l'année 2019, ainsi que la décision du recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes du 9 juillet 2020 rejetant son recours gracieux et la lettre de relance émise le 12 novembre 2020 par un comptable public de la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes. Par un jugement n° 2008710 du 13 janvier 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 février 2022, M. B, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 janvier 2022 du tribunal administratif de Lyon ainsi que le titre exécutoire émis le 2 mars 2020, la décision du 9 juillet 2020 rejetant sa réclamation préalable et la lettre de relance du 12 novembre 2020 ; 2°) de prononcer la décharge de la créance litigieuse ; 3°) de mettre à la charge du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lyon le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - un étudiant boursier faisant l'objet d'une dispense d'assiduité ne peut faire l'objet d'un ordre de reversement de la bourse qu'il a perçue ; - il n'a pas été informé de la tenue des examens du second semestre et n'a pas pu y participer car il n'a jamais été convoqué par voie postale, comme il en avait le droit, alors qu'il avait indiqué au secrétariat de l'université qu'il n'avait plus accès à sa boîte aux lettres électronique ; - ses absences ne lui étant pas imputables, il doit être déchargé la somme litigieuse. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation, - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - la circulaire du 25 juin 2018 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2018-2019 ; - la circulaire n°2000-033 du 1er mars 2000 relative à l'organisation des examens dans les établissements publics de l'enseignement supérieur, publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale n°10 du 9 mars 2000 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () 7° les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance : () rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B a bénéficié d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2018-2019. Le reversement de cette bourse lui a été réclamé pour la période correspondant aux mois de février à juin 2019 au motif d'absences injustifiées aux cours, examens, travaux pratiques ou travaux dirigés. Etant dispensé d'assiduité aux cours et estimant que ses absences aux examens ne lui étaient pas imputables, M. B a contesté devant le tribunal administratif de Lyon le titre de perception 069000 038 053 069 485527 2020 0001370 du 2 mars 2020, d'un montant de 2 252,50 euros, émis pour le recouvrement de la bourse d'enseignement supérieur dont il avait bénéficié au titre de la période de février à juin 2019, ainsi que l'annulation de la décision du 9 juillet 2020 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté son recours gracieux concernant le reversement de cette somme et l'annulation d'une lettre de relance émise le 12 novembre 2020 par un comptable public de la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes. Il conteste le jugement n° 2008710 du 13 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. 3. Si l'état des sommes à reverser émis pour le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lyon mentionne comme motif des "absences injustifiées aux cours, examens, TP ou TD", il résulte des écritures des parties qu'il n'est motivé que par des absences injustifiées aux examens et le moyen tiré de ce que M. B bénéficiait d'une dispense d'assiduité doit dès lors être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 11 du jugement attaqué. 4. Si M. B reprend en appel ses moyens tirés de ce que ses absences aux examens ne lui seraient pas imputables dès lors qu'il n'a jamais été convoqué à ces examens par voie postale alors qu'il avait fait état auprès du secrétariat de l'université de l'impossibilité d'accéder à ses courriels, ces moyens peuvent également être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 11 du jugement attaqué. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B étant manifestement dépourvue de fondement, elle doit être rejetée et peut l'être, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, à l'université Lumière Lyon 2 et à la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 16 août 2022. Le président de la 6ème chambre, François Pourny La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6916 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY00592_20220816
TA1316 septembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 août 2022
Référence
ORCA_22LY00592_20220816
Données disponibles
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