TA136ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA13 · 6ème Chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2008710_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2020, Mme F D épouse B, représentée par la SELARL Chiche-Cohen, agissant par Me Chiche, demande au Tribunal : 1°) de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme totale de 4 700 euros en réparation de ses préjudices ; 2°) de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été victime le 6 avril 2011 d'une chute sur le trottoir au niveau de la traverse du Portugal à Marseille du fait de la présence sur la chaussée d'un large trou et qui constitue une présomption d'un défaut d'entretien manifeste de l'ouvrage public ; - elle a subi divers préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2021, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, représentée par la SELARL Abeille et associés, agissant par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir : - à titre principal que l'action est prescrite du fait de la prescription quadriennale ; - à titre subsidiaire que les prétentions de la requérante sont mal fondées ; - à titre infiniment subsidiaire que l'indemnisation de la requérante doit être ramenée à de plus justes proportions. La caisse primaire centrale d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 16 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juillet 2022 à 12h00. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du Tribunal du 25 mars 2013 désignant le Dr E C comme expert ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - les observations de Me Pontier, pour la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Considérant ce qui suit : 1. Mme F B a été victime, le 6 avril 2011, d'une chute sur le trottoir au niveau de la traverse du Portugal à Marseille en raison, selon elle, de la présence d'un trou sur la chaussée. Estimant la responsabilité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence engagée sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage, Mme B a demandé au Tribunal d'ordonner une expertise et de lui accorder, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, une provision en réparation des différents préjudices qu'elle estime avoir subis. A la suite du dépôt du rapport d'expertise remis au Tribunal le 1er août 2013, la requérante a présenté à la métropole d'Aix-Marseille-Provence une demande préalable indemnitaire en date du 2 mars 2020 qui a implicitement été rejetée. Dans le cadre de la présente instance, Mme B demande au Tribunal de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 4 700 euros en réparation de son préjudice corporel. Sur la prescription quadriennale : 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. ". 3. L'article 2 de la même loi dispose que : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. (). ". 4. D'une part, s'agissant d'une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d'un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de prescription prévu par ces dispositions est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu'ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu'un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime. 5. D'autre part, la saisine du juge des référés devant le tribunal administratif d'une demande d'expertise médicale aux fins de rechercher les causes de dommages imputés à un ouvrage public interrompt le délai de recours contentieux contre la décision de la personne publique rejetant expressément la demande d'indemnité. Ce délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant du rapport de l'expert ou de l'ordonnance du juge des référés rejetant la demande d'expertise. 6. Il résulte de l'instruction que les séquelles de l'accident dont Mme B a été victime le 6 avril 2011 ont été consolidées au 7 juin 2013 selon le rapport d'expertise déposé au Tribunal le 1er août 2013, non contesté par la requérante qui ne fait état d'aucune aggravation directement liée au fait générateur du dommage et postérieure à la date de consolidation. Ainsi, conformément aux dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, la prescription quadriennale, qui a commencé à courir à compter du 1er janvier 2014 était acquise au 1er janvier 2018. Dès lors, la demande préalable reçue le 5 mars 2020 par la métropole d'Aix-Marseille-Provence n'a pu interrompre le délai de prescription de la créance de Mme B sur la Métropole. 7. Il résulte de ce qui précède que la métropole d'Aix-Marseille-Provence est fondée à opposer l'exception de prescription quadriennale à la créance dont se prévaut Mme B et les conclusions indemnitaires présentées par cette dernière ne peuvent par suite qu'être rejetées. Sur la déclaration de jugement commun : 8. La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, mise en cause, n'a pas produit de mémoire. Il y a lieu, dès lors, de lui déclarer commun le présent jugement. Sur les frais de l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la métropole d'Aix-Marseille-Provence et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Mme B versera à la métropole d'Aix-Marseille-Provence une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B, à la métropole d'Aix-Marseille-Provence et à la caisse primaire centrale d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. Le rapporteur, Signé L. ALa présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 16 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2008710_20220916
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