CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 6 février 2023
- ECLI
- ORCA_22NT04088_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 19 décembre 2019 de l'ambassadeur de France au Rwanda refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 2008710 du 31 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21NT01625 du 21 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 31 mai 2021 du tribunal administratif de Nantes et la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme A le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022 au greffe de la cour, Mme B C, mère de Mme A, demande le remboursement des frais de procès exposés durant l'instance d'appel n° 21NT01625 ainsi que le versement d'une indemnité de 3 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ". 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. La requête de Mme C, qui n'était pas partie à l'instance devant la cour administrative d'appel, ni d'ailleurs devant le tribunal administratif, est manifestement irrecevable et doit être rejetée, sans qu'il y ait lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative, de la transmettre au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Nantes, le 6 février 2023. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1316 septembre 2022
DTA_2008710_20220916CAA446 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NT04088_20230206
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORCA_22NT04088_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel