CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00643_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2021 par lequel le préfet de la Savoie a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de six mois. Par un jugement n° 2106981 du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 25 février 2022, M. A, représenté par Me Besson, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 décembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté contesté : - méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 6 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Par arrêté du 12 mars 2021, le préfet de la Savoie a assigné à résidence M. A, ressortissant algérien né le 16 juin 1981, pour une durée de six mois. Par arrêté du 10 septembre 2021, le préfet de la Savoie a renouvelé cette assignation à résidence pour une nouvelle période de six mois. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 3. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : () 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 (.) ". 4. Pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, le tribunal administratif a retenu que l'impossibilité temporaire de mettre en œuvre l'éloignement de M. A ne supprimait pas toute perspective raisonnable de réacheminement de l'intéressé dans son pays d'origine. M. A conteste cette appréciation, en faisant valoir qu'aucun laisser-passer ne lui a été délivré par les autorités algériennes en raison de la crise sanitaire et il en conclut qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Le requérant fait de surcroît valoir que les modalités de l'assignation à résidence ne lui permettent pas de s'occuper de son enfant. 5. Toutefois, par cette argumention, M. A ne formule aucune critique utile ou pertinente des raisons pour lesquelles les premiers juges ont écarté les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation de sa situation. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Grenoble. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Lyon, le 24 octobre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY00643_20221024
Données disponibles
- Texte intégral