TA59Tribunal Administratif de LilleRejetCitée 2×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2106981_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2021, Mme B A, demande au tribunal d'annuler les décisions du 23 juillet 2021 par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise, d'une part, d'un indu de prime d'activité majorée (IM1/001) d'un montant de 455,58 euros portant sur la période de septembre 2019 à février 2020, et, d'autre part, d'un indu de prime d'activité (IM3/001) d'un montant de 102,45 euros portant sur la période de mars à mai 2020 ; Elle soutient que sa situation financière est précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le rejet de sa demande de remise est fondé sur le calcul d'un quotient familial de 994 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative qui, en vertu de l'article R. 772-5 du même code, est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". 3. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service / () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si au regard de la situation de précarité du débiteur et de sa bonne foi, une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible de lui être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en fonction des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. Mme A demande l'annulation des décisions du 23 juillet 2021 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord lui a notifié des indus de prime d'activité d'un montant total de 558,03 euros. La requérante, qui n'a pas contesté le montant de la créance, a invoqué une situation financière précaire et n'a pas justifié de ses ressources et charges actuelles. Par un courrier du 7 juillet 2023 transmis par voie postale, le greffe du tribunal l'a invitée à régulariser, dans un délai de 45 jours, sa requête à l'aide du formulaire pré-rempli, conformément aux dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Le formulaire l'invitait notamment à préciser les motifs de la demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir sa bonne foi et sa situation de précarité éventuelle. En dépit de cette demande, dont elle a accusé réception le 13 juillet 2023, Mme A n'a pas répondu, ne mettant ainsi pas le tribunal à même d'apprécier son éventuelle situation de précarité, à supposer la condition de bonne foi remplie. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A doivent être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre des solidarités et des familles. Copie en adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord. Fait à Lille, le 23 novembre 2023. Le Président, signé C. HERVOUET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière Nos 2106981
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6924 octobre 2022
ORCA_22LY00643_20221024CAA3325 mai 2023
DCA_22BX02953_20230525TA1329 septembre 2023
DTA_2106981_20230929TA5923 novembre 2023CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2106981_20231123