CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 12 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00654_20220412
- Date
- 12 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Par une requête enregistrée le 16 juillet 2020 sous le n° 2004907, Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le directeur de la résidence intercommunale Jean Villard sur sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie ; d'enjoindre au directeur de la résidence Jean Villard de reconstituer sa carrière dans le délai d'un mois ; de mettre à la charge de la résidence Jean Villard la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 16 juillet 2020 sous le n° 2004908, Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 10 février 2020 par laquelle le directeur de la résidence intercommunale Jean Villard l'a placée en congé de maladie ordinaire du 16 janvier 2019 au 15 janvier 2020 puis en disponibilité d'office à compter du 16 janvier 2020 ; d'enjoindre au directeur de la résidence intercommunale Jean Villard de reconstituer sa carrière dans le délai d'un mois ; de mettre à la charge de la résidence intercommunale Jean Villard la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 3 mai 2021 sous le n° 2103230, Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 23 février 2021 par laquelle le directeur de la résidence intercommunale Jean Villard l'a radiée des cadres à compter du 12 juin 2020 ; d'enjoindre au directeur de la résidence intercommunale Jean Villard de reconstituer sa carrière dans le délai d'un mois ; de mettre à la charge de la résidence intercommunale Jean Villard la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement du 14 février 2022, le tribunal administratif de Lyon, après avoir joint ces requêtes, a annulé les décisions contestées, a enjoint au directeur de la résidence Jean Villard de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie déclarée par Mme A et de régulariser en conséquence sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de la résidence Jean Villard la somme totale de 3 000 euros, à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative . Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 2 mars 2022 sous le n° 22LY00654, l'EHPAD Résidence intercommunale Jean Villard, représenté par Me Bracq (SELARL Asterio), demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement et de condamner Mme A à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, dès lors que la modicité de la pension de retraite de Mme A ne lui permettra pas de rembourser la somme qu'elle devra verser à l'établissement en cas d'annulation du jugement attaqué, il y a lieu de prononcer le sursis à exécution de celui-ci ; - à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, l'exécution du jugement attaqué risque d'entrainer pour lui des conséquences difficilement réparables, eu égard au montant conséquent du non-recouvrement des sommes versées en exécution du jugement dans la mesure où sa requête d'appel serait accueillie ; en outre, la juridiction d'appel peut, en application de l'article R. 811-18 du code de justice administrative, mettre fin à tout moment au sursis qu'elle a ordonné, et, s'agissant de la problématique de la reconnaissance de la pathologie de Mme A, une expertise pourrait éclairer les parties ; - concernant le refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la pathologie de Mme A, en retenant que du seul fait de ses fonctions d'aide-soignante, l'intéressée était exposée à la manutention et au port de charges, les premiers juges ont commis une erreur de fait et dénaturé les pièces du dossier ; Mme A ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la reconnaissance d'une maladie professionnelle au titre du tableau n° 98, eu égard notamment aux avis concordants du médecin du travail, du médecin expert et de la commission de réforme, écartés à tort par le tribunal au profit des seuls éléments produits par l'intéressée ; en prenant en compte des avis médicaux postérieurs à la décision, le tribunal a entaché son jugement d'erreur de droit, d'irrégularité et dénaturé les pièces du dossier ; Mme A souffrait d'un état antérieur, sa pathologie évoluant de manière autonome et sans lien avec le service ; - concernant le placement en congé de maladie ordinaire, puis en disponibilité d'office, l'annulation prononcée par les premiers juges repose exclusivement sur l'annulation de la précédente décision ; - concernant la décision prononçant la radiation des cadres de Mme A, cette dernière n'a sollicité aucun reclassement, aucun reclassement n'était possible au sein de l'établissement, c'est à bon droit que la date du 12 juin 2020 a été retenue, dès lors que le placement en disponibilité d'office n'était plus justifié à cette date ; à titre subsidiaire, la radiation des cadres pourrait être effective à compter du 23 février 2021, date de l'arrêté en cause ; Mme A a été légalement placée à la retraite pour invalidité et, à supposer même que sa maladie puisse être regardée comme imputable au service, elle ne pouvait être maintenue en congé de maladie avec le bénéfice du plein traitement jusqu'à l'âge légal de la retraite ; - les trois décisions attaquées étaient légales et les moyens soulevés en première instance par Mme A n'étaient pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Benabdessadok, conclut au rejet de la requête et à ce que l'EHPAD Résidence intercommunale Jean Villard lui verse une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas démontré que l'exécution du jugement risquerait d'exposer l'appelant à la perte définitive des sommes qu'elle devrait reverser à l'établissement en cas d'annulation du jugement, si bien que la demande présentée sur le fondement de l'article R.811-16 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée ; - concernant l'invocation de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, l'EHPAD Résidence intercommunale Jean Villard ne démontre pas que l'exécution du jugement attaqué risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; en effet, il n'établit pas qu'elle ne pourrait faire face à un éventuel remboursement et l'établissement n'est pas en mauvaise situation financière ; l'expertise médicale sollicitée dans le cadre d'une autre procédure est hypothétique et elle ne conditionne pas l'exécution du jugement attaqué ; - les moyens soulevés par l'EHPAD Résidence intercommunale Jean Villard contre le jugement attaqué ne sont pas sérieux. Vu la requête enregistrée sous le n° 20LY00653 par laquelle l'EHPAD Résidence intercommunale Jean Villard relève appel du jugement et les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement : 2. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel () ". Aux termes de l'article R. 811-16 du même code : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. ". Selon l'article R. 811-17 dudit code, dans les cas autres que ceux prévus à l'article R. 811-15, relatif au sursis à exécution d'un jugement annulant une décision administrative, et à l'article R. 811-16, " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". 3. En premier lieu, à titre principal, l'EHPAD Résidence intercommunale Jean Villard se prévaut des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative et fait valoir que dans l'hypothèse où le jugement serait annulé, Mme A ne pourrait pas rembourser les sommes à lui verser en exécution de ce jugement, qui a enjoint à l'établissement de régulariser sa situation administrative dans le délai de deux mois. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que si le montant mensuel de la pension de retraite perçue par Mme A s'élève à la somme de 889 euros, l'intéressée est mariée, et que le foyer, propriétaire d'un logement pour lequel il ne doit plus acquitter aucune charge de remboursement d'emprunt, a perçu en 2021 des revenus annuels à hauteur de 52 000 euros, lui permettant ainsi de s'acquitter d'une éventuelle dette auprès de l'établissement. Dans ces conditions, l'EHPAD Résidence intercommunale Jean Villard ne peut être regardé comme risquant d'être exposé à la perte définitive de la somme de 46 136 euros dont il fait état, qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. 4. En second lieu, à titre subsidiaire, l'EHPAD Résidence intercommunale Jean Villard invoque les dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Toutefois, il ne produit aucune pièce sur la situation financière de l'établissement, et se borne à faire valoir la circonstance qu'il risque d'être exposé à la perte définitive de la somme mentionnée au paragraphe précédent, ce qui n'est pas établi, si bien que rien ne permet de regarder l'exécution du jugement litigieux comme risquant d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour l'appelant. De plus, s'il fait état de la possibilité pour la juridiction, prévue par l'article R. 811-18 du code de justice administrative, de mettre fin au sursis qu'elle a ordonné, ainsi que de sa demande, présentée par requête séparée, tendant à l'organisation d'une expertise portant sur la pathologie de Mme A et son lien avec le service, de telles considérations sont sans incidence sur l'appréciation de la première condition prévue par l'article R. 811-17 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que l'EHPAD Résidence intercommunale Jean Villard n'est pas fondé à demander, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 février 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 7. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'EHPAD Résidence intercommunale Jean Villard une somme au titre des frais exposés à l'occasion de celle-ci. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 500 euros, à verser à Mme A sur le même fondement. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'EHPAD Résidence intercommunale Jean Villard est rejetée. Article 2 : L'EHPAD Résidence intercommunale Jean Villard versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EHPAD Résidence intercommunale Jean Villard et à Mme B A. Fait à Lyon, le 12 avril 202Le président de chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 12 avril 2022
Référence
ORCA_22LY00654_20220412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel