TA775ème chambre5ème chambreCitée 2×
TA77 · 5ème chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2004908_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2020, M. B A, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 6 avril 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Melun a refusé de modifier son régime d'escorte médicale ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Melun de modifier son régime d'escorte médicale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable, la décision attaquée ne constituant pas une mesure d'ordre intérieur ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en droit ; - elle est entachée d'erreur de droit, étant dépourvue de base légale ; - elle méconnaît le secret médical. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, la décision attaquée étant une mesure d'ordre intérieur ; - les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mars 2022 à 12 h 00. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2020. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement n° 1910165 du tribunal administratif de Melun du 15 décembre 2022. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Delon, - et les conclusions de Mme Mentfakh, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, incarcéré au centre de détention de Melun jusqu'au 22 décembre 2020, a sollicité le 3 juillet 2019 la modification du régime d'escorte dont il a fait l'objet à chaque extraction médicale. Sa demande a été rejetée par un courrier du directeur du centre de détention de Melun du 31 juillet 2019. Par un jugement n° 1910165 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision en raison de son insuffisante motivation en droit. Par ailleurs, M. A a une nouvelle fois sollicité la modification de son régime d'escorte médicale, par un courrier du 6 février 2020, reçu le même jour par le directeur du centre de détention de Melun. Du silence gardé sur cette dernière demande pendant deux mois, est née, le 6 avril 2020, une décision implicite de rejet, dont M. A demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui conteste la légalité de la décision implicite de rejet en litige, née le 6 avril 2020, ait demandé que lui soient communiqués les motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision implicite serait illégale faute d'être motivée doit être écarté. 4. En second lieu, et d'une part, aux termes de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, alors en vigueur, désormais codifié à l'article L. 322-3 du code pénitentiaire : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ". En vertu des dispositions de l'article L. 1110-4 du code la santé publique, le détenu a, comme tout malade, droit au secret médical et à la confidentialité de son entretien avec son médecin. Aux termes de l'article 45 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, alors en vigueur, désormais codifié à l'article L. 322-3 du code pénitentiaire : " L'administration pénitentiaire respecte le droit au secret médical des personnes détenues ainsi que le secret de la consultation () ". Son article 46, alors en vigueur, désormais codifié à l'article L. 322-1 du code précis, prévoit que " () la qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l'ensemble de la population ". Aux termes de l'article D. 294 du code de procédure pénale, alors en vigueur, désormais codifié à l'article D. 215-5 du code pénitentiaire : " Des précautions doivent être prises en vue d'éviter les évasions et tous autres incidents lors des transfèrements et extractions de personnes détenues. / Ces personnes détenues peuvent être soumises, sous la responsabilité du chef d'escorte, au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves () ". Enfin, aux termes de l'article D. 397 du même code, alors en vigueur : " Lors des hospitalisations et des consultations ou examens (), les mesures de sécurité adéquates doivent être prises dans le respect de la confidentialité des soins ". 5. D'autre part, la circulaire interministérielle n° NOR SSAP1735762J du 19 décembre 2017 relative à la publication du guide méthodologique sur la prise en charge sanitaire des personnes placées sous main de justice, abrogeant la circulaire interministérielle du 30 octobre 2012, précise que " Quel que soit le niveau de surveillance retenu, le chef d'escorte doit veiller à ce que les mesures de sécurité mises en œuvre n'entravent pas la confidentialité des soins. Le personnel de l'escorte est soumis au secret professionnel concernant les éléments médicaux portés à sa connaissance lors des consultations. () Les modalités de prise en charge médicale doivent permettre de préserver la confidentialité des soins, ainsi que la dignité des personnes tant en terme de surveillance que de soins. () ". Il est également rappelé, aux termes de cette même circulaire, que " En tout état de cause, les personnels soignants, comme les personnels pénitentiaires, doivent respecter le secret professionnel et la confidentialité des soins, tels que définis par le CSP et la loi pénitentiaire de 2009 () ". 6. Si la mise en œuvre de mesures de sécurité particulières et le recours le cas échéant à des mesures de coercition sous la forme d'entraves, ne se limitent pas au seul transport des détenus, mais peuvent, si nécessaires, être étendus à la consultation et aux soins médicaux eux-mêmes lorsqu'ils ne peuvent être dispensés au sein de l'établissement de détention, les mesures d'escorte mises en œuvre par l'administration pénitentiaire en cas d'extraction médicale et en particulier le niveau de surveillance devant être mis en place au cours des consultations, et qui sont des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, doivent toutefois, d'une part, être adaptées et proportionnées à la dangerosité du détenu et au risque d'évasion que présente chaque cas particulier et, d'autre part, assurer en toute hypothèse, la confidentialité des relations entre les détenus et les médecins qu'ils consultent. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été soumis à un régime de surveillance adapté, impliquant que la consultation médicale se déroule sous la surveillance constante du personnel pénitentiaire sans moyen de contrainte. Dans ses écritures, M. A fait valoir qu'eu égard à son comportement en détention et lors de ses extractions médicales, une telle mesure d'escorte était injustifiée. Il produit également au débat deux courriers, des 2 mars et 19 juin 2020, dans lesquels il décrit d'une part, avoir été menotté au cours de l'accomplissement d'une imagerie par résonnance magnétique en dépit de la demande de l'infirmière tendant à ce qu'il dispose ses mains le long de son corps et, d'autre part, à la présence continue de l'escorte pénitentiaire pendant l'intégralité de son échange avec le chirurgien et l'acte médical, durant lequel son pantalon était baissé et ses menottes maintenues. Toutefois, le ministre de la justice conteste la matérialité des faits décrits dans le courrier du 2 mars 2020, en l'absence de tout rapport relatif à cet incident, et produit un compte-rendu rédigé par un agent pénitentiaire concernant son extraction médicale du 10 juin 2020, au demeurant postérieure à la décision attaquée, indiquant que le médecin en charge de l'examen médical de M. A n'avait pas demandé d'allègement du dispositif mis en œuvre, lequel impliquait un positionnement de l'escorte permettant une surveillance indirecte du détenu, sans visuel direct sur le déroulement de l'acte médical. En outre, il ressort également des pièces du dossier, notamment de sa fiche pénale et de la liste des signalements le concernant, que M. A, qui exécute une peine d'emprisonnement de 28 ans pour des faits d'assassinat, présente un degré de dangerosité élevé, au regard de son appartenance à la criminalité organisée, ayant d'ailleurs justifié un niveau d'escorte de niveau 3 en 2011, en outre, un profil imprévisible ainsi qu'un risque d'évasion. Par ailleurs, eu raison de ses antécédents disciplinaires, l'intéressé a justifié son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés en 2015. Par conséquent, au regard des seuls éléments invoqués, de manière imprécise, par M. A dans ses écritures, celui-ci n'établit pas, au regard de son profil pénal et pénitentiaire, que les modalités d'escorte médicale appliquées à son encontre étaient injustifiées, ni davantage que les conditions dans lesquelles se sont déroulées les consultations médicales n'auraient pas permis d'assurer le respect du secret médical et de la confidentialité des soins. Par suite, la décision implicite refusant de modifier le régime d'escorte de M. A, qui n'est, au regard des dispositions précitées aux points 4 et 5 du présent jugement, pas dépourvue de base légale, est justifiée et n'a pas méconnu le droit au secret médical de l'intéressé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Sa requête doit ainsi être rejetée, en ce y compris les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au garde des Sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Copie en sera transmise, pour information, à la directrice du centre de détention de Melun. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Delon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mai 2023. La rapporteure, E. DELON La présidente, M. LOPA DUFRÉNOTLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 25 mai 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2004908_20230525
Données disponibles
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