TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 avril 2023
- ECLI
- ORTA_1910165_20230426
- Date
- 26 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 1914226 du30 juillet 2019, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-12 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme B A, enregistrée le 4 juillet 2019. Par cette requête, et un mémoire enregistré le 4 septembre 2019 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sous le n° 1910165, Mme A doit être regardée eu égard à ses dernières écritures comme demandant au tribunal de la décharger de son obligation de payer la somme réclamée par l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 22 août 2019 par le comptable public, le directeur spécialisé des finances publiques pour l'AP-HP en vue du recouvrement de la somme de 2 038,56 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - une décision définitive d'effacement de la dette a été rendue le 8 avril 2020 ; - aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ". 2. Mme A a été invitée, par courrier du tribunal du 26 janvier 2023, compte tenu de l'état du dossier, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. 3. Ce courrier a été adressé à l'intéressée par lettre avec avis de réception le 26 janvier 2023. Le courrier a été retourné au tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", le 3 février 2023. Ce courrier est donc réputé lui avoir été régulièrement notifié à cette date. Le délai d'un mois imparti à Mme A pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est désormais venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, la requérante doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris. Fait à Cergy, le 26 avril 2023. La présidente de la 9e chambre, Signé H. LE GRIEL La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
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Chronologie de l'affaire
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TA9526 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_1910165_20230426