CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 30 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00664_20220530
- Date
- 30 mai 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône, du 8 avril 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui ordonnant de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2106930 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 28 février 2022, Mme A, représentée par Me Lussiana, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 2021 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant du jugement contesté et de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - ils sont entachés d'erreur de fait, dès lors que le CAP " accompagnement éducatif petite enfance " pour lequel elle s'est inscrite auprès d'un établissement d'enseignement à distance nécessite sa présence sur le territoire français, tant pour le stage qu'il comporte que pour la passation des examens ; - ils sont entachés d'erreur d'appréciation quant à la nécessité de sa présence en France, ainsi qu'à la réalité et au sérieux de ses études ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : - elles sont illégales, du fait de l'illégalité du refus d'admission au séjour. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante libanaise née le 3 novembre 1997, est entrée en France le 18 août 2015, munie d'un visa de long séjour, afin d'y poursuivre ses études. Après un échec en première année de licence en science politique au titre de l'année 2015-2016, elle s'est réorientée l'année suivante en licence de sciences sociales, qu'elle a validée. Réinscrite en cursus de science politique, elle a réussi, en 2018-2019, la troisième année de licence. Ses demandes d'inscription en master ayant été rejetées, elle s'est inscrite, pour l'année 2019-2020 en licence de sociologie, mais a été défaillante aux deux sessions d'examens. À la rentrée suivante, elle s'est inscrite en première année de CAP " accompagnement éducatif petite enfance " auprès d'un établissement d'enseignement à distance. Le 17 novembre 2020, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 8 avril 2021, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français, et a désigné le pays de renvoi. Mme A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. Les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation, qui se rattachent au bien-fondé du jugement, ne sont pas au nombre de ceux susceptibles d'affecter la régularité de cette décision juridictionnelle. Par suite, ils ne peuvent qu'être écartés. Sur le refus de titre de séjour : 4. S'il est établi que le CAP " accompagnement éducatif petite enfance " est assorti d'une période de stage de 448 heures, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ce stage doive impérativement être effectué en France. En outre, Mme A, convoquée aux quatre épreuves de ce CAP prévues les 31 mai, 2, 7 et 8 juin 2021, ne s'est présentée qu'aux deux dernières. Au surplus, il ne ressort pas des pièces versées en appel, au demeurant postérieures à la décision contestée, qu'elle aurait passé, pour les premières, des épreuves de remplacement, mais qu'à la date du 3 octobre 2021, elle était préinscrite auprès de l'Ecole supérieure européenne de management par l'alternance en vue de suivre une formation de manager en ressources humaines. Compte tenu de ses précédentes réorientations mentionnées au point 2, la requérante ne manifeste ni progression ni sérieux dans les études pour lesquelles elle a été autorisée à séjourner temporairement sur le sol français. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer une nouvelle carte de séjour en qualité d'étudiante, le préfet du Rhône aurait commis une erreur de fait et aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français et la désignation du pays de retour : 5. Il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision de refus à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la désignation du pays de renvoi. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 30 mai 2022. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6930 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY00664_20220530
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2022
Référence
ORCA_22LY00664_20220530
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