CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 30 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00668_20220530
- Date
- 30 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère, du 15 septembre 2021, refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui interdisant le retour sur le sol français durant deux ans. Par un jugement n° 2106824 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 1er mars 2022, M. A, représenté par Me Bochnakian, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er février 2022 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 8 mars 1983, est entré en France le 21 mai 2009, muni d'un visa l'autorisant à séjourner trente jours. Il a épousé une Française en novembre 2010 et s'est vu délivrer un titre de séjour valable un an, jusqu'au 18 novembre 2011. Le 19 mars 2014 et le 4 mai 2018, ses demandes d'admission au séjour, l'une fondée sur sa vie privée et familiale, l'autre sollicitée à titre exceptionnel, ont été rejetées par l'autorité préfectorale, avec obligation de quitter spontanément le territoire français. S'étant soustrait à cette obligation en dépit de la confirmation de l'arrêté de 2018 par deux décisions de justice, M. A a de nouveau sollicité son admission au séjour le 13 février 2020, en se prévalant d'une résidence habituelle de plus de dix ans en France. Par un arrêté du 15 septembre 2021, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français en lui refusant un délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le sol français d'une durée de deux ans. Le requérant fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. La requête de M. A se borne à reprendre le moyen, invoqué devant les premiers juges, tiré de la méconnaissance des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Ce moyen a été écarté, à bon droit, par le jugement contesté du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs de ce jugement, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 30 mai 2022. Le président Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6930 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2022
Référence
ORCA_22LY00668_20220530
Données disponibles
- Texte intégral