TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2106824_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 août 2021, Mme C B, représentée par Me Girsch, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née le 1er août 2021 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour en tant que salariée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, en toute hypothèse dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Girsch, avocate de Mme B, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le préfet du Nord conclut : 1°) au non-lieu à statuer ; 2°) au rejet des conclusions d'injonction. Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme B le 2 mars 2023 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par une mémoire, enregistré le 7 avril 2023, Mme B déclare maintenir sa requête. Par une ordonnance en date du 22 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juillet 2023, à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet et d'injonction : 3. En l'espèce, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet, née le 1er août 2021, du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour en tant que salariée. Par son mémoire en défense, le préfet du Nord fait valoir que l'intéressée a obtenu un récépissé portant la mention " salarié ", valable du 16 septembre au 15 décembre 2021, renouvelé pour une période allant du 24 novembre 2021 au 23 février 2022 et enfin une carte de séjour temporaire, portant la même mention et valable du 22 janvier 2022 au 21 janvier 2023. Ainsi, les conclusions présentées par Mme B aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " et, par voie de conséquence, les conclusions présentées par voie d'injonction, ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Girsch, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Girsch de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, et sous réserve que Me Girsch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, celui-ci versera à Me Girsch la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, Me Girsch et au préfet du Nord. Copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lille, le 24 novembre 2023. Le président de la 6ème chambre, signé J.M. A. La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
ORTA_2106824_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel