CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22LY00734_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère, du 6 juillet 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2105294 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, Mme B, représentée par Me Huard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 mars 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer sous huitaine une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant du jugement contesté : - il est entaché d'erreurs de droit ; - il est entaché d'erreur de qualification juridique des faits ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'arrêté : - il est entaché d'un vice de procédure faute de saisine préalable du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée au regard de l'ensemble des critères prévus par l'article L .612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 25 avril 1976, est entrée en France le 8 septembre 2014, selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 3 mai 2016. Elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement par arrêté du 8 juillet 2016, qu'elle n'a pas exécutée. Elle s'est ensuite vu opposer un refus à sa demande de titre de séjour, assorti d'une mesure d'éloignement par arrêté du 17 janvier 2019, dont la légalité a été confirmée par deux décisions de justice. Le 22 octobre 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par arrêté du 6 juillet 2021, le préfet de l'Isère lui refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an. Mme B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement : 3. Mme B soutient que le jugement contesté comporte des erreurs de droit, d'une erreur de qualification juridique des faits ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne constituent pas un motif d'irrégularité du jugement et doivent, par suite, être écartés comme inopérants. Sur l'arrêté contesté : 4. En premier lieu, Mme B soutient qu'elle réside en France depuis sept ans, avec sa fille mineure. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la durée de sa présence en France est essentiellement due au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile ainsi qu'à son maintien irrégulier sur le territoire français sans respecter les obligations qui lui avaient été faites, par décisions du 8 juillet 2016 et du 17 janvier 2019, de quitter le territoire français, méconnaissant ainsi deux mesures de police administrative prises à son encontre par une autorité publique, dont l'une a été confirmée par deux décisions juridictionnelles. De surcroît, elle ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français et n'allègue pas disposer d'attaches familiales en France autre que sa fille, alors qu'elle conserve de fortes attaches en République démocratique du Congo, où résident notamment trois de ses enfants, ses parents, son frère et sa sœur, où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans et où elle n'établit pas encourir des risques qui l'empêcheraient d'y mener une vie privée et familiale normale. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de la requérante en France, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs en vue desquels elles ont été prises. Dès lors, elles ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En second lieu, Mme B ne fait état d'aucun obstacle qui empêcherait la reconstitution de sa cellule familiale, avec sa fille mineure, en République démocratique du Congo, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité. En outre, si elle soutient que sa fille risque de subir une excision, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'existence d'un tel risque. De même, elle ne démontre pas que sa fille ne pourrait pas suivre une scolarité normale en République démocratique du Congo. Dès lors, le préfet de l'Isère, dont les décisions contestées opposées à la requérante n'ont ni pour objet ni pour effet de la séparer de son enfant, n'a pas porté, à l'intérêt supérieur de cette dernière, une atteinte méconnaissant les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 6. En premier lieu, il ressort des mentions mêmes de l'arrêté en litige que le préfet de l'Isère a procédé à un examen complet et particulier de la situation de Mme B et a pris en compte l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il avait connaissance à la date de sa décision. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle de Mme B doit être écarté. 7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et qu'elle n'a rien indiqué en réponse à la question relative aux considérations humanitaires dont elle pourrait se prévaloir. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces produites que Mme B pourrait faire état de considérations humanitaires. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, Mme B n'a pas porté à la connaissance du préfet des éléments tendant à démontrer que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité. De surcroît, les pièces qu'elle fournit, indiquant qu'elle souffre de troubles psychiatriques, n'établissent pas qu'elle serait dans l'impossible d'être prise en charge en République démocratique du Congo. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En second lieu, la requête de Mme B se borne pour le surplus à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile, d'écarter ces moyens. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 9 janvier 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA699 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY00734_20230109
TA1311 mai 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORCA_22LY00734_20230109
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