TA135e Ch Magistrat statuant seul5e Ch Magistrat statuant seulCitée 2×
TA13 · 5e Ch Magistrat statuant seul — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2105294_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juin 2021, 29 juin 2021, 1er juillet 2021, 14 avril 2023 et 19 avril 2023, M. A, représenté par Me Chartier demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 28 juin 2021, prise après l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de le prendre en charge en qualité de jeune majeur ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de le prendre en charge jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 21 ans, en application des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, dans le délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, de le renvoyer devant la présidente du conseil départemental des Bouches du Rhône afin qu'elle précise les modalités de prise en charge par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance et ce, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, le tout, passé les délais fixés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de deux mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du- Rhône une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 222-5 du code l'action sociale et des familles, au regard de sa situation ; - elle méconnaît le principe d'égalité et de non-discrimination ; - par une ordonnance du 2 juillet 2021, le juge des référés a suspendu les effets de la décision refusant sa prise en charge jusqu'à ce qu'il soit statué au fond et a enjoint au conseil départemental d'assurer à titre provisoire sa prise en charge ; - il y lieu de statuer et d'enjoindre aux services du conseil départemental d'assurer la poursuite de sa prise en charge jusqu'au 20 mars 2024, date de ses 21 ans ; - il prend acte de ce qu'une décision favorable a été prise par le département s'agissant du renouvellement de son contrat jeune majeur jusqu'au 20 mars 2024 et s'en remet à la sagesse du tribunal qui appréciera l'opportunité de prononcer ou non un non-lieu à statuer. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que : - le requérant bénéficie depuis le 1er octobre 2021 d'une prise en charge en qualité de jeune majeur, quatre contrats ayant été signés sur la période du 1er octobre 2021 au 30 avril 2023 ; - il a formulé une demande de renouvellement de son contrat jeune majeur le 17 avril 2023 ; cette dernière recueille un avis favorable de la part de l'équipe éducative ; un rendez-vous sera programmé avec l'intéressé afin qu'il puisse signer son contrat qui prendra fin le 20 mars 2024, date de ses 21 ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Mme C, représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 20 mars 2003, est entré en France en octobre 2019, alors qu'il était mineur. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité. Par lettre du 3 mars 2021, M. A a demandé à bénéficier d'un contrat jeune majeur. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 10 mai 2021 de la part de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Le 2 juin 2021 M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision implicite du 10 mai 2021. Par une décision du 28 juin 2021, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté ce recours. Par une ordonnance du 2 juillet 2021, le juge des référés du tribunal a suspendu les effets de la décision refusant la prise en charge de M. A jusqu'à ce qu'il soit statué au fond et a enjoint au conseil départemental d'assurer à titre provisoire sa prise en charge. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 juin 2021, prise après l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de le prendre en charge en qualité de jeune majeur. Il demande également au tribunal, à titre principal, d'enjoindre au conseil départemental de le prendre en charge jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 21 ans, dans le délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de le renvoyer devant le conseil départemental afin qu'il précise les modalités de prise en charge par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance et ce, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, M. A a bénéficié depuis le 1er octobre 2021 d'une prise en charge en qualité de jeune majeur, à travers la signature de quatre contrats produits dans l'instance, conclus sur la période du 1er octobre 2021 au 30 avril 2023. Il résulte, par ailleurs, des éléments produits en défense que M. A a formulé une demande de renouvellement de son contrat jeune majeur le 13 mars 2023. Cette demande a accueilli un avis favorable de la part de l'équipe éducative le 29 mars 2023, de sorte qu'un rendez-vous sera programmé avec l'intéressé afin qu'il puisse signer son contrat qui prendra fin le 20 mars 2024, ainsi que cela résulte du courriel du 18 avril 2023 produit par le conseil départemental. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Le présent jugement n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées. 4. Par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil départemental des Bouches-du-Rhône une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeait M. B. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé J-M. BLe greffier, Signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA699 janvier 2023
ORCA_22LY00734_20230109TA3423 février 2023
DTA_2104263_20230223TA1311 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2105294_20230511
TA7513 novembre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 11 mai 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2105294_20230511
Données disponibles
- Texte intégral