CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 28 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00797_20220628
- Date
- 28 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. E D a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 17 juin 2021 par lequel le préfet de la Haute-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2101599 du 17 février 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la requête de M. D. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 17 mars 2022, sous le n° 22LY00797, M. D, représenté par Me Achou, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 17 juin 2021. Il soutient que : - la date de signature mentionnée par cet arrêté n'est pas la date à laquelle il a été effectivement signé ; - le refus de séjour, " dont les motivations sont infondées ", méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 29 mars 2022, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. E D, ressortissant marocain né le 5 novembre 1989 à Boujniba (Maroc), est entré irrégulièrement en France, selon ses seules déclarations, le 15 mai 2017. Le 26 janvier 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par arrêté du 17 juin 2021, le préfet de la Haute-Loire a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par jugement du 17 février 2022 dont il relève appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la requête de M. D tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral. 3. En premier lieu, la circonstance que l'arrêté attaqué aurait été effectivement signé à une date différente de celle qu'il mentionne est sans incidence sur sa légalité. 4. En deuxième lieu, à supposer que M. D ait entendu soulever le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté préfectoral litigieux, il résulte de sa lecture qu'il comporte parfaitement les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, permettant ainsi à l'intéressé de comprendre aisément les raisons pour lesquelles sa demande de délivrance de titre de séjour n'a pas été satisfaite. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. D, le préfet de la Haute-Loire a notamment relevé que l'épouse de l'intéressé, qui réside régulièrement en France, pouvait déposer une demande de regroupement familial en sa faveur, et qu'il n'était en conséquence pas au nombre des ressortissants étrangers visés par les dispositions citées au point précédent. M. D, qui ne conteste pas cette situation, n'est par suite pas fondé à soutenir que le refus qui lui a été opposé aurait été pris en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. D fait valoir qu'il est marié depuis le 26 mai 2018 avec Mme C F, ressortissante marocaine née à Jahjouh (Maroc), qu'ils sont les parents d'un fils, B, né le 4 janvier 2019 au Puy-en-Velay, et d'une fille, A, née le 4 mars 2022, soit postérieurement à la décision attaquée, dans la même ville, et se prévaut d'une promesse d'embauche d'une entreprise locale œuvrant dans le secteur du BTP, sans d'ailleurs préciser la nature de l'emploi en cause. Toutefois, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment à la durée du séjour en France de l'appelant, à la possibilité pour son épouse, si elle souhaite demeurer dans notre pays, de déposer une demande de regroupement familial en faveur de M. D, ainsi qu'à la faculté de reconstituer la cellule familiale dans le pays d'origine des époux, qui y conservent de nombreuses attaches, le refus de séjour qui lui a été opposé ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut par suite qu'être écarté. 9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. Dès lors que l'arrêté litigieux, qui mentionne les stipulations citées au point précédent, n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer, au moins durablement, les enfants de leur père et qu'il n'existe au demeurant aucun obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer au Maroc, le moyen tiré de ce que l'intérêt supérieur des enfants n'aurait pas été pris en considération ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. D, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Loire. Fait à Lyon, le 28 juin 202Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6928 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY00797_20220628
TA10628 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juin 2022
Référence
ORCA_22LY00797_20220628
Données disponibles
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