CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 février 2023
- ECLI
- ORCA_22LY00897_20230227
- Date
- 27 février 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet du Rhône, du 30 novembre 2021, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par une ordonnance n° 2108385 du 14 décembre 2021, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 25 mars 2022, M. B, représenté par Me Huard, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif de Grenoble du 14 décembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement : - il est entaché d'une erreur de droit S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3 paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant congolais né le 27 juin 1994, déclare être entré en France au début de l'année 2016. Il a présenté une demande d'asile, rejeté par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 24 mai 2017. Par arrêté du 30 novembre 2021, le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel de l'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions, comme manifestement irrecevable. 3. Aux termes du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de l'arrêté contesté " () L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévu au III du présent article. ". Aux termes du III de cet article : " En cas de placement en rétention en application de l'article L. 551-1, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification (). L'étranger faisant l'objet d'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 peut, dans le même délai, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision. (). ". 4. Il est constant que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B lui a été notifiée le 30 novembre 2021 à 18 heures 15. Le requérant soutient qu'il a introduit sa requête dans le délai de 48 heures suivant la notification de cette décision, par l'intermédiaire de l'association APARDAP. À l'appui de ses allégations, l'intéressé verse au dossier l'extrait du rapport du second fax selon lequel deux documents d'une page ont été envoyés le 2 décembre à 17 heures 37 au tribunal administratif de Lyon. Toutefois, le rapport d'émission, qui comprend habituellement, outre le nombre de pages transmises, la durée de la transmission, n'est pas fourni. En outre, aucune pièce versée au dossier n'indique que M. B aurait fait parvenir sa requête par courriel le 2 décembre à la demande du tribunal administratif comme il l'allègue, les seuls échanges de mails produits avec la permanence de ce même tribunal datant des 6 et 7 décembre 2021. Ainsi, aucun élément du dossier ne permet d'établir que la requête a été effectivement déposée dans le délai imparti conformément à l'article L. 512-1 précité et, en tout état de cause, avant le 9 décembre 2021 date de son enregistrement par le greffe du tribunal administratif. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le président du tribunal administratif a pu estimer la requête tardive et la rejeter comme manifestement irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône et au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 27 février 2023. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7722 décembre 2022
ORTA_2108385_20221222CAA6927 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY00897_20230227
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORCA_22LY00897_20230227
Données disponibles
- Texte intégral