CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 13 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22LY01150_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B D a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Savoie du 22 mars 2022, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2201768 du 29 mars 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, M. D, représenté par Me Mebarki, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble du 29 mars 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il a été pris en violation de son droit d'être entendu ; - il a été signé par une autorité incompétente ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur de droit, par méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. D, ressortissant chilien né le 12 novembre 1990, est entré en France le 18 août 2016, selon ses déclarations. Il a été interpellé le 22 mars 2022 lors d'un contrôle d'identité. Par arrêté du 22 mars 2022, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. D fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'arrêté dans son ensemble : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. C A, sous-préfet, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du 28 juin 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 28 juin 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision défavorable, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 5. Il ressort du procès-verbal dressé le 22 mars 2022 par la police aux frontières que le requérant a été invité à faire connaître ses observations dans la perspective d'une éventuelle mesure d'éloignement, susceptible de s'accompagner d'une assignation à résidence ou d'une interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu manque en fait. 6. En troisième lieu, la décision contestée énonce clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 8. M. D soutient être entré régulièrement en France sous couvert d'un visa. Toutefois, il ressort du procès-verbal d'audition dressé le 22 mars 2022, que M. D a indiqué ne pas être en possession d'un document l'autorisant à séjourner en France au moment de son arrestation. Par ailleurs, il ne verse aucune pièce propre à établir qu'il est entré régulièrement en France, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa. Ainsi, à la date d'édiction de la décision contestée, M. D ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Dès lors, le préfet a pu, légalement, prendre à son encontre, sur ce fondement, une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit, par méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. 9. En second lieu, M. D fait valoir qu'il séjourne en France depuis 2016, où résident également son père, son grand père, sa concubine, ressortissante chilienne, et les deux filles de cette dernière. Par ailleurs, il soutient être parfaitement intégré et disposer de fortes capacités d'insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'a procédé à aucune démarche pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis six ans. De plus, il n'établit pas entretenir des liens forts avec son père et son grand-père et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment au Chili, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité, où le requérant a vécu la majeure partie de son existence et a conservé des attaches, notamment sa mère et sa sœur. Enfin, il ne produit aucune pièce propre à établir qu'il dispose en France d'une insertion professionnelle particulière. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de la durée de séjour et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision contestée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 11. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. D ne peut justifier de la régularité de son entrée sur le territoire français et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, le requérant ne justifie pas être en possession d'un passeport en cours de validité et ne présente pas, dès lors, des garanties de représentation suffisantes au sens du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, M. D se trouvait dans les cas prévus au 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'aux 1° et 8° de l'article L. 612-3 permettant de regarder comme établi, sauf circonstance particulière, le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. Ainsi, le préfet a pu légalement refuser à l'intéressé le bénéfice d'un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Sur la décision désignant le pays de destination : 12. En premier lieu, la décision refusant un délai de départ volontaire n'étant pas illégale, M. D ne saurait soutenir que l'interdiction de retour serait en conséquence privée de base légale. 13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de l'arrêté contesté, que le préfet de la Savoie se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre à l'encontre du requérant une décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 14. En troisième lieu, le préfet était tenu de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. D dès lors que celui-ci a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français non assortie d'un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, la décision interdisant à M. D le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ne porte pas une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale. 16. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Lyon, le 13 mars 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6913 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY01150_20230313
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORCA_22LY01150_20230313
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