CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22LY01182_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de la Loire du 7 avril 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2105366 du 19 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, M. B, représenté par Me Royon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 novembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Loire, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation de séjour sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté : - il est entaché d'une erreur de droit, la préfète s'étant cru liée par l'avis médical du 18 mars 2021 ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée en se bornant à faire état de l'avis défavorable de l'OFII et en ne précisant pas en quoi la décision ne porte pas atteinte au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ne produisant pas l'avis de l'OFII ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devenu, à compter du 1er mai 2021, l'article L. 425-9 du même code ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devenu, à compter du 1er mai 2021, l'article L. 425-9 du même code ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devenu, à compter du 1er mai 2021, l'article L. 425-9 du même code ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant géorgien, né le 24 avril 1963, déclare être entré en France le 19 mai 2018. Il a présenté une demande de titre de séjour en raison de son état de santé, le 19 mai 2018. Par arrêté du 7 avril 2021, la préfète de la Loire lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. M. B se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par M. B devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 27 mars 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORCA_22LY01182_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel