CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_22LY01183_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
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Procédure
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 17 août 2021 par lequel la préfète de la Loire l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a désigné la République démocratique du Congo, Etat dont elle a la nationalité, comme pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour.
Par jugement n° 2107169 du 20 décembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, Mme B, représentée par la société Lozen Avocats, agissant par Me Messaoud, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement, ainsi que l'arrêté du 17 août 2021 ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
- l'arrêté litigieux repose sur un examen incomplet de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la fixation du pays de destination repose sur une obligation de quitter le territoire entachée d'illégalité et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance () : 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien- fondé () ".
2. En premier lieu, la circonstance que la préfète de la Loire n'ait pas expressément repris, dans son arrêté, les éléments relatifs à l'état de santé de Mme B permet de déduire qu'ils ne lui ont pas parus déterminants, non qu'elle ne les aurait pas examinés. Il suit de là que le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que Mme B se borne à reproduire en appel, doivent être écartés par les motifs retenus à bon droit par le tribunal.
4. En troisième lieu, et d'une part, l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, invoquée contre la fixation du pays de destination, doit être écarté par les motifs du point 3. D'autre part, Mme B n'établit pas, ainsi que le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui en attribue la charge, la réalité des risques de traitements inhumains ou dégradants qu'elle allègue encourir en cas de retour en République démocratique du Congo.
5. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués avant l'expiration du délai d'appel sont manifestement dépourvus de fondement et que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 25 septembre 2023.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6925 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY01183_20230925
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORCA_22LY01183_20230925
Données disponibles
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