CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01201_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B D a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté en date du 23 avril 2021 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous réserve d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un jugement n° 2106573 du 15 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, Mme B D, représentée par Me Hassid, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 15 décembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône en date du 13 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de séjour pour illégalité externe, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de séjour est insuffisamment motivé ; - le refus de séjour est entaché d'un défaut d'examen particulier de la demande ; - le refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme D, née le 5 mars 1968 et de nationalité arménienne, est entrée en France le 9 novembre 2017 munie d'un visa de court séjour " Schengen " délivré par les autorités consulaires italiennes à Erevan. Le 28 septembre 2018, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 février 2019. S'étant maintenue irrégulièrement sur le territoire français, l'intéressée a alors sollicité, le 19 novembre 2019, un titre de séjour sur le double fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 avril 2021, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours sur le fondement des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Mme D a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'ensemble des décisions prises par le préfet du Rhône. Mme D relève appel du jugement du 15 décembre 2021, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. 3. L'arrêté attaqué vise les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 313-14 du même code et rejette la demande de titre de séjour présentée sur ces fondements en estimant d'une part que Mme D ne remplit pas les conditions de délivrance d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " " dès lors qu'âgée de 52, se déclarant divorcée, entrée récemment en France, elle n'y justifie pas de ses moyens d'existence, elle ne peut s'y prévaloir d'une vie privée et familiale ancienne, stable et intense qu'elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside son fils E C, où sont nécessairement ancrées ses attaches culturelles et sociale " en ajoutant que " la présence en France de sa fille A ne justifie pas par elle-même la régularisation de Mme D B " et, d'autre part, que la situation de l'intéressée ne répond pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " travailleur temporaire ". Une telle motivation, qui contient l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constitue le fondement du refus de titre de séjour, satisfait au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la demande Mme D, la circonstance que le préfet n'aurait pas fait mention de l'assistance apportée à sa fille et à ses deux petits-enfants et d'autres circonstances, d'ailleurs postérieures à la décision attaquée, ne suffisant pas à caractériser un défaut d'examen de la demande. 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 () ". 6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. 7. Il ressort des pièces du dossier que l'isolement de Mme D en Arménie, à le supposer établi, le soutien qu'elle apporte à sa fille qui réside seule en France avec ses deux enfants et sa maîtrise de la langue française, ne correspondent ni à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, ni à des motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dès lors, le préfet du Rhône n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation administrative de Mme D sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Les autres moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 19 juillet 2022. Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6919 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY01201_20220719
TA3413 février 2024
DTA_2106573_20240213Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORCA_22LY01201_20220719
Données disponibles
- Texte intégral