CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01253_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 17 mars 2022, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans. M. B a également demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de la décision du préfet de la Savoie du 17 mars 2022 l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2201689 du 22 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, M. B, représenté par Me Dereymez, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 22 mars 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 400 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les arrêtés contestés méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ils méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - il ne représente pas une menace à l'ordre public. Par une décision du 28 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant albanais né le 18 février 1985, allègue être entré en France pour la première fois le 30 décembre 2012. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 5 mai 2015. Il a ensuite fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 14 décembre 2015. Suite à l'édiction d'une deuxième mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans le 13 juillet 2017, M. B a été éloigné vers l'Albanie. L'intéressé déclare être revenu en France le 10 octobre 2020. Interpellé le 17 mars 2022 pour des faits de conduite sans permis et de dépassement malgré une ligne continue, M. B a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Haute-Savoie du même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire pendant deux ans. Puis, par arrêté du 17 mars 2022, le préfet de la Savoie a assigné M. B à résidence. Le requérant fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, M. B soutient que les arrêtés contestés portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le requérant se prévaut notamment de la présence sur le sol français de son épouse et de leurs deux enfants. Toutefois, il est constant que, même à la supposer établie, l'entrée de M. B en France demeurait récente à la date d'édiction des décisions contestées. Ainsi que l'a relevé le premier juge, le requérant reconnaît ne pas résider aux côtés de son épouse et de leurs enfants. Si M. B fait valoir que cette situation est indépendante de sa volonté et s'explique par l'exiguïté du logement de son épouse, il demeure constant qu'il n'a pas été en mesure, lors de son audition, de communiquer l'adresse de ce logement. En tout état de cause, M. B ayant été éloigné vers l'Albanie en 2017 et n'étant revenu en France qu'en 2020 selon ses propres déclarations, il est établi que l'intéressé a vécu séparé de son épouse et de leurs enfants pendant trois ans. De plus, il ressort des pièces du dossier que son épouse ne dispose pas d'un droit au séjour en France et a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie, pays dont tous les membres du foyer possèdent la nationalité et où il n'est pas établi ni même allégué que leurs enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité. En outre, le requérant ne justifie pas que sa mère vive en France comme il l'allègue ou, à supposer même cette circonstance avérée, que cette dernière réside régulièrement sur le territoire français. Enfin, M. B ne saurait se prévaloir du contrat de location et de la promesse d'embauche versés au dossier, dès lors que ceux-ci sont postérieurs aux arrêtés contestés et donc sans incidence sur leur légalité. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de M. B en France, les décisions en litige ne portent pas au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de leur édiction. Elles ne méconnaissent pas, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En deuxième lieu, aucune des décisions attaquées n'a pour objet ni pour effet de séparer M. B de ses deux enfants mineurs et, ainsi qu'il a été rappelé au point 3, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, M. B soutient qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public. Toutefois, il est constant que l'intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Chambéry, le 13 février 2014, à dix mois d'emprisonnement avec sursis pour conduite sans permis et blessures involontaires, puis à un an de prison ferme, par un arrêt du 15 décembre 2016 de la Cour d'Appel de Chambéry, pour les mêmes faits de conduite sans permis, outre des faits de faux et usage de faux. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé le 17 mars 2022 pour conduite sans permis et dépassement malgré une ligne continue. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet de la Haute-Savoie a pu considérer que le requérant constituait une menace à l'ordre public et, sur ce fondement, lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Le moyen doit donc être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie et au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 24 octobre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY01253_20221024
Données disponibles
- Texte intégral