CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01255_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Savoie du 27 janvier 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2200902 du 25 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, M. A, représenté par Me Blanc, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 25 mars 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation sans délai et de lui délivrer une carte de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le premier juge ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la même convention ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la même convention ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la même convention. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant kosovar né le 23 décembre 1993, déclare être entré en France le 12 mars 2019. Il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 2 avril 2019, mais sa demande a été déclarée irrecevable par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 avril 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 août 2019. Par arrêté du 27 janvier 2022, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement : 3. M. A soutient que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 27 janvier 2022 n'avait pas pour objet, contrairement à ce que soutient le requérant, de lui refuser un titre de séjour. Le premier juge n'a, par conséquent, pas entaché le jugement d'irrégularité en ne répondant pas à ce moyen dirigé contre un refus de titre de séjour inexistant. Sur le prétendu refus de séjour : 4. M. A ne peut utilement soutenir que le préfet lui aurait refusé un titre de séjour en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'aucun refus de séjour ne lui a été opposé par l'arrêté qu'il attaque. En l'absence d'une telle décision prise à son encontre, les conclusions qu'il a formées contre ce refus sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables. Sur les autres décisions : 5. En premier lieu, M. A fait valoir qu'il séjourne en France depuis 2019 et est marié depuis le 1er octobre 2021 avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour, avec laquelle il a eu un enfant né le 8 mars 2022. Toutefois, M. A est entré irrégulièrement en France le 12 mars 2019, moins de trois ans seulement avant l'arrêté attaqué. A la date de la décision contestée, la communauté de vie entre le requérant et son épouse était récente et les intéressés ne pouvaient pas ignorer, dès le début de leur relation, que leurs perspectives communes d'installation en France étaient incertaines, en l'absence de droit au séjour détenu par M. A. Il ne dispose pas d'autres liens personnels et familiaux alors qu'il conserve de fortes attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents, son frère et ses sœurs et où il a vécu la majeure partie de son existence. S'il fait valoir qu'il travaille comme peintre en bâtiment depuis le 1er janvier 2021 pour une société de plâtrerie, cette circonstance ne suffit pas à établir qu'il dispose d'une insertion professionnelle particulière sur le territoire français. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision contestée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En second lieu, M. A se borne à reprendre l'énoncé du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqué devant le premier juge. Ce moyen a été écarté à bon droit par le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ce moyen. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Lyon, le 25 juillet 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORCA_22LY01255_20220725
Données disponibles
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