TA45Tribunal Administratif d'OrléansCitée 2×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 3 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2200902_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 mars 2022, le 21 avril 2022, le 27 février 2023, le 8 octobre 2023 et le 15 novembre 2023, sous le n° 2200902, M. et Mme C et E B, représentés par Me Paloux, avocat, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté de mise en sécurité du 17 février 2022 du maire d'Orléans concernant l'immeuble sis 10 boulevard Jean Jaurès à Orléans ; 2°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune d'Orléans en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés le 14 juin 2022, le 2 janvier 2023 et le 24 octobre 2023, la commune d'Orléans, représentée par l'AARPI Richer et Associés Droit Public, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Un mémoire présenté pour M. et Mme B a été enregistré le 24 janvier 2024, après la clôture de l'instruction. II. Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 avril 2022, le 27 février 2023, le 8 octobre 2023, le 15 novembre 2023 et le 19 janvier 2024, sous le n° 2201432, Mme D B et M. A B, représentés par Me Paloux, avocat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de mise en sécurité du 17 février 2022 du maire d'Orléans concernant l'immeuble sis 10 boulevard Jean Jaurès à Orléans ; 2°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune d'Orléans, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés le 14 juin 2022, le 2 janvier 2023, le 24 octobre 2023 et le 19 janvier 2024, la commune d'Orléans, représentée par l'AARPI Richer et Associés Droit Public, conclut au non-lieu à statuer et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2200902, présentée pour M. et Mme C et E B, et n° 2201432, présentée pour Mme D B et M. A B, sont dirigées contre le même arrêté et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet de la même ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. La contestation d'un arrêté de mise en sécurité pris sur le fondement de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation relève du contentieux de pleine juridiction. Par suite, la légalité d'un tel arrêté s'apprécie à la date à laquelle le juge se prononce. 4. Par un arrêté du 28 juin 2022, le maire d'Orléans a prononcé la mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité du 17 février 2022 concernant l'immeuble sis 10 boulevard Jean Jaurès à Orléans, dont Mme D B et M. A B sont propriétaires et dont M. et Mme C et E B sont usufruitiers. Par suite, et alors même, d'une part, que ceux-ci, par une requête n° 2400332 toujours pendante devant le tribunal, ont demandé la condamnation de la commune d'Orléans à les indemniser des préjudices qu'ils soutiennent avoir subis du fait de l'arrêté du 17 février 2022, d'autre part, que Mme D B et M. A B indiquent avoir l'intention d'introduire une requête ayant le même objet, les conclusions des requêtes n°s 2200902 et 2201432 tendant à l'annulation de l'arrêté de mise en sécurité pris par le maire d'Orléans ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des requêtes n° 2200902 et n° 2201432. Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et E B, à Mme D B, représentante unique des requérants dans l'instance n° 2201432, et à la commune d'Orléans. Fait à Orléans, le 3 juillet 2025. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 220090
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 3 juillet 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2200902_20250703
Données disponibles
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