CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01336_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 20 juillet 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2106044 du 21 décembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 3 mai 2022, Mme B, représentée par Me Huard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 décembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer sous huitaine une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le soutien qu'elle apporte à sa mère ne peut être assuré par un tiers ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard de son intégration en France ; S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - il méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - pour le surplus, elle entend reprendre ses moyens de première instance, tirés de : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - son insuffisance de motivation ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - son illégalité du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - l'erreur manifeste d'appréciation. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante algérienne née le 2 juillet 1984, est entrée en France le 2 février 2016, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa valable du 1er février au 2 mars 2016 pour une durée de séjour de quinze jours. Le 20 octobre 2020, l'intéressée a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 20 juillet 2021, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. Mme B soutient que le jugement contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché de deux erreurs manifestes d'appréciation ainsi que d'une erreur de droit. Toutefois de tels moyens, qui se rapportent au bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne constituent pas des moyens d'irrégularité du jugement dont la présente cour peut connaître. Sur l'arrêté contesté : 4. En premier lieu, Mme B reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requérante conteste les motifs pour lesquels les premiers juges ont écarté ces moyens. Elle fait notamment valoir que le centre de ses intérêts et de ses attaches familiales se trouve désormais en France, dès lors qu'elle n'entretient plus de relation avec le seul de ses frères résidant encore en Algérie. Elle soutient par ailleurs que le tribunal administratif n'a pas pris en compte le fait qu'elle était seule en mesure d'apporter à sa mère le soutien psychologique nécessaire et que les premiers juges ne pouvaient se fonder sur la seule appréciation de son engagement associatif pour évaluer son insertion en France. Toutefois, par ces arguments, Mme B ne remet pas en cause l'exactitude des motifs retenus dans le jugement contesté, dès lors qu'il est constant, comme l'a souligné le tribunal administratif, qu'elle a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine et qu'elle y était insérée professionnellement. En outre, si sa mère et ses deux frères résident régulièrement en France et qu'elle entretient des liens significatifs avec ces derniers, il demeure établi que Mme B a vécu séparé de ce cercle familial pendant de nombreuses années, jusqu'à son entrée en France à l'âge de trente-et-un an. De surcroît, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui a détourné l'objet de son visa de court séjour pour se maintenir illégalement en France, n'a pas sollicité la régularisation de sa situation pendant plus de quatre ans et demi. Par ce comportement, Mme B ne démontre pas s'être insérée dans la société française, dont le respect des lois est une composante. De plus la requérante ne pouvait ignorer, dès lors qu'elle était dépourvue de tout titre de séjour, la précarité des relations qu'elle développait en France, avec sa famille, son cercle amical et social ou son conjoint, avec lequel la relation demeurait en tout état de cause récente à la date de l'arrêté contesté. Par suite, si Mme B se prévaut de relations importantes en France, celles-ci ne présentent pas un caractère particulièrement ancien et intense. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. De même, au vu des circonstances de l'espèce, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de son édiction. En conséquence, Mme B n'est pas fondée à soutenir que les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En second lieu, la requête de Mme B se borne, pour le surplus, à reprendre littéralement l'énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile, d'écarter ces moyens. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 24 octobre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6924 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY01336_20221024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY01336_20221024
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