CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01338_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A, veuve C, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; d'enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa demande, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2108699 du 6 avril 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de Mme B A, veuve C. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 3 mai 2022, sous le n° 22LY01338, et un mémoire complémentaire enregistré le 25 mai 2022, Mme A, veuve C, représentée par Me Aldeguer, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler les décisions du 18 novembre 2021 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen particulier par les services de la préfecture ; - le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour et est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu le jugement et les décision attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Il ressort des pièces versées au dossier que Mme B A, veuve C, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1953 à Sidi Otman (Maroc), est entrée en France le 25 août 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, valable trois mois. Le 11 juin 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par arrêté du 18 novembre 2021, le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par jugement du 6 avril 2022 dont elle relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de Mme A, veuve C, tendant notamment à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, aucun élément versé au dossier ne permet d'établir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de Mme A, veuve C. Au contraire, l'arrêté préfectoral litigieux, qui comporte quatre pages, procède à une analyse précise et détaillée de la situation de l'intéressée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Si Mme A, veuve C, se prévaut de la présence en France de deux de ses enfants, il ressort des pièces versées au dossier qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 65 ans au Maroc, où elle dispose de nombreuses attaches, notamment ses deux autres enfants. De plus, elle n'invoque aucun élément d'intégration particulier dans notre pays. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ne peuvent qu'être écartés. 5. En troisième et dernier lieu, eu égard à ce qui a été écrit aux points précédents, le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et tiré de la prétendue illégalité, par la voie de l'exception, de la décision portant refus de séjour, ne peut qu'être écarté. De plus, aucun élément ne permet d'établir que cette mesure d'éloignement serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de Mme A, veuve C, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A, veuve C, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, veuve C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 1er septembre 202Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORCA_22LY01338_20220901
Données disponibles
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