CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01501_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A et Mme C ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 29 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Jarcieu a délivré un permis de construire à M. et Mme E, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux. Par une ordonnance n° 2108778 du 18 mars 2022, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande comme irrecevable, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, M. A et Mme C épouse A, représentés par Me Gabet, demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 18 mars 2022 de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2021 délivré par le maire de Jarcieu. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Par une ordonnance du 18 mars 2022, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme manifestement irrecevable la demande de M. A et de Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Jarcieu a délivré un permis de construire à M. et Mme E. 3. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant./ Lorsqu'elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. ". L'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 5. Il appartient à l'auteur d'un recours contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, notamment, s'agissant d'un requérant autre que l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l'acte correspondant au bien dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux. Les dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ne peuvent toutefois être opposées sans que l'auteur de la requête soit invité à la régulariser en produisant les pièces requises, notamment par la voie de la demande régularisation prévue par les dispositions de l'article R. 612-1 du code de l'urbanisme. 6. Sous réserve du cas dans lequel le juge d'appel annulerait le jugement et statuerait sur la demande de première instance par la voie de l'évocation, le requérant n'est pas recevable à produire pour la première fois en appel ces éléments justificatifs, notamment, s'agissant d'un requérant entrant dans le champ d'application du premier alinéa de l'article R. 600-4, le titre ou l'acte correspondant à l'intérêt pour agir dont il se prévalait en première instance. 7. En l'espèce, une demande de régularisation a été adressée au conseil des requérants par un courrier du 5 janvier 2022, et est réputée avoir été communiquée à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés courant à compter de sa mise à sa disposition le même jour sur l'application Télérecours, même si son conseil en a accusé réception électroniquement le 12 janvier suivant. Cette demande de régularisation, dénuée d'ambiguïté, reprend les dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme et invite les requérants à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours, en mentionnant, qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourraient être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. Si cette demande de régularisation porte également sur une demande de désignation de représentant unique faite au titre de l'article R. 611-2 du code de justice administrative indiquant, qu'à défaut, le premier dénommé serait considéré comme le représentant unique de l'ensemble des signataires, cette seule circonstance, pour regrettable qu'elle soit, n'a pas été de nature à induire en erreur les requérants sur l'exigence de régulariser leur demande au regard des prescriptions de l'article R. 600-4 et les sanctions qui y sont attachées. Le conseil du requérant ne peut utilement soutenir que le greffe, lors des échanges téléphoniques qui auraient eu lieu sur le contenu et la portée de la règle du représentant unique, aurait dû lui rappeler la nécessité de produire les documents requis au titre de cet article R. 600-4. 8. A l'expiration du délai de quinze jours qui leur avait été imparti, les demandeurs n'ont pas produit en première instance les titres exigés par l'article R. 600-4 précité du code de l'urbanisme. Ainsi qu'il a été dit plus haut, M. A et Mme C ne peuvent plus régulariser cette omission en appel. Si les requérants soutiennent que les pièces du dossier étaient suffisantes pour établir leur intérêt à agir, le projet litigieux ayant des incidences sur la vue, l'ensoleillement et la ventilation que lui donnaient une de ses fenêtres, cette seule circonstance ne permet pas de répondre aux prescriptions précitées de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A et de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, sur le fondement des dispositions précitées au point 1 de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à Mme F C épouse A. Copie en sera adressée à la commune de Jarcieux et à M. et Mme B E Fait à Lyon, le 28 novembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, M. G La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORCA_22LY01501_20221128
Données disponibles
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