CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01543_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 23 avril 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2106728 du 15 décembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, M. A, représenté par Me Delbes, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 15 décembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son état de santé et de la disponibilité d'un traitement approprié à celui-ci dans son pays d'origine ; S'agissant de l'arrêté préfectoral contesté : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant albanais né le 26 octobre 1982, déclare être entré en France le 12 avril 2016. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 juillet 2017. Le 9 octobre 2017, l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 23 avril 2021, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. L'appréciation de l'état de santé de M. A et de la possibilité effective de recevoir un traitement médical approprié dans son pays d'origine, dans le cadre de l'examen du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève du bien-fondé du jugement. Par suite, le moyen tiré de ce que le magistrat désigné aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. A se rattache au bien-fondé de la décision juridictionnelle et ne constitue pas un moyen d'irrégularité du jugement dont la présente cour peut connaître. Sur l'arrêté contesté : 4. En premier lieu, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier juge a notamment retenu que rien ne faisait obstacle à ce que les traitements et le suivi dont fait l'objet M. A lui soient dispensés en Albanie. Le requérant conteste cette appréciation. Il fait valoir que le magistrat désigné n'a pas pris en compte l'indisponibilité de l'Entecavir et du Méthotrexate, par lesquels il est traité en France. Toutefois, il est constant que, par un avis du 17 décembre 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Les attestations versées au dossier, qui affirment uniquement que les spécialités susmentionnées sont indisponibles aux dosages actuellement prescrits, ne démontrent pas que le requérant ne puisse bénéficier d'une prise en charge médicamenteuse adaptée à ses pathologies en Albanie. De même, le certificat rédigé par un psychiatre indiquant que le trouble de stress post-traumatique dont est atteint l'intéressé " nécessite un traitement spécifique non disponible dans son pays d'origine " et qu'un retour dans ce dernier entraînerait " une aggravation de son trouble psychique " est insuffisamment circonstancié pour remettre en cause le bien-fondé de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII. Par suite, en édictant l'arrêté contesté, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version en vigueur à la date des décisions en litige. Le moyen doit être écarté. 5. Pour le surplus, la requête de M. A reprend les moyens déjà invoqués devant le tribunal administratif de Lyon. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon. En conséquence, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs justement retenus par le premier jugement, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 24 octobre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY01543_20221024
Données disponibles
- Texte intégral