CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01615_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 17 janvier 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Par un jugement n° 2200812 du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 22 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Goma Mackoundi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 19 avril 2022 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 17 janvier 2022 ; 3°) de prononcer, à compter de l'arrêt à intervenir, l'injonction demandée en première instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - la motivation de la décision attaquée est erronée en fait dès lors que trois de ses enfants majeurs sont présents sur le territoire français, qu'un de ses enfants est décédé et qu'elle a fait ses études en France ; - le refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-3 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 1. Mme A , ressortissante gabonaise née le 20 avril 1957, déclare être entrée en France le 15 août 2016 sous couvert d'un visa court séjour. Sa demande d'asile formée le 30 novembre 2016 a été rejetée par l'Office français des réfugiés et apatrides le 11 décembre 2017. Le 10 août 2018, Mme A a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L.313-11 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant valoir sa qualité d'accompagnante de sa fille malade. Le préfet du Rhône lui a délivré des récépissés, puis un titre de séjour renouvelé en dernier lieu pour la période du 11 juin 2020 au 10 juin 2021. Le 26 juillet 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision en date du 17 janvier 2022 dont elle demande l'annulation, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Mme A relève appel du jugement du 19 avril 2022, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 2. D'une part, si Mme A persiste à soutenir en appel que la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivées au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, une telle invocation est inopérante, la motivation de la décision d'obligation de quitter le territoire français se trouvant régies par des dispositions spéciales. Elle ne peut davantage utilement invoquer les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile abrogées à la date de la décision attaquée. D'autre part, cette décision comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur depuis le 1er mai 2021. 3. A les supposer établies, les erreurs de fait commises par le préfet du Rhône sur la situation familiale de Mme A établie à partir de ses déclarations, ne suffiraient pas à entrainer l'annulation de l'arrêté attaqué dès lors que le préfet s'est également fondé sur un autre motif tiré de ce que Mme A âgée de 64 ans, est entrée en France le 15 août 2016, qu'elle a bénéficié depuis le 15 août 2018, d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " renouvelé jusqu'au 10 juin 2021, à raison de l'état de santé de sa fille, entrée comme elle en 2016, qu'à la date de la décision attaquée, elle résidait en France depuis seulement cinq ans sous couvert des titres de séjour qui lui ont été accordés en qualité d'accompagnant d'un étranger malade et que sa fille, qu'elle accompagnait jusque-là, fait elle-même l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif légal. 4. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Or, si les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, aujourd'hui reprises à l'article L. 435-1 du même code, permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à cette règle ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article. 5. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laisse à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d'office la commission du titre de séjour quand l'intéressé est susceptible de justifier d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. 6. Il ressort des pièces du dossier et des termes de l'arrêté attaqué Mme A n'a pas formé de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet du Rhône, qui n'y était pas tenu, n'a pas examiné sa demande sur ce fondement. Il en résulte que Mme A ne peut utilement invoquer le bénéfice de ces dispositions. 7. Les autres moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 19 juillet 2022. Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6919 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY01615_20220719
TA2028 février 2025
DTA_2200812_20250228Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORCA_22LY01615_20220719
Données disponibles
- Texte intégral