CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01641_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 4 février 2022 par lequel le préfet de la Savoie lui a refusé un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé un pays de destination. Par un jugement n° 2201382 du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, Mme C, représentée par Me Bavibidila-Kousseng, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2201382 du 25 avril 2022 du tribunal administratif de Grenoble et l'arrêté du 4 février 2022 par lequel le préfet de la Savoie lui a refusé un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé un pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, par application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans l'attente, lui délivrer un récépissé, dès réception de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - le jugement est insuffisamment motivé en tant qu'il écarte le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le refus de titre de séjour ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : - ce refus est insuffisamment motivé au regard des stipulations de l'article L. 211-1 à L. 211-8 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'un vice de procédure résultant du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ce refus sur sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation, la rupture de la vie commune n'étant pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du a de l'article 7 bis du même accord ainsi que les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La demande d'aide juridictionnelle déposée pour Mme B a été rejetée par une décision du 5 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance, : () rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A C, épouse B, ressortissante algérienne entrée en France le 29 octobre 2019, conteste le jugement du 25 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2022 par lequel le préfet de la Savoie lui a refusé un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé un pays de destination. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Si la requérante soutient que le jugement est insuffisamment motivé, en tant qu'il écarte son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments de la requérante, ont suffisamment répondu à ce moyen aux points 4 à 8 de leur jugement pour satisfaire aux exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, si Mme C soutient que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, ce moyen manifestement infondé peut être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué. 6. En deuxième lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Par suite, la requérante n'est manifestement pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-1 à L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour. 7. En troisième lieu, les violences conjugales alléguées par la requérante n'étant pas établies, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la nature et l'importance des attaches familiales de la requérante en France et à la durée de son séjour que les moyens tirés de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante et en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation puissent être retenus. 8. En dernier lieu, si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titre de séjour, dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et au nombre desquelles figurent notamment celles de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il en résulte que le préfet est tenu de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer un titre de séjour à un ressortissant algérien qui remplit effectivement les conditions prévues par l'accord franco-algérien pour bénéficier d'un titre de séjour. Toutefois, Mme C ne justifiant pas être au nombre des ressortissants algériens pouvant bénéficier d'un titre de séjour, elle n'est manifestement pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour soutenir que la décision qu'elle conteste est entachée d'un vice de procédure lié à l'absence de consultation de la commission du titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, pour les motifs exposés précédemment, il n'est pas établi que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C serait illégale. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents. ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 11. Il résulte de ces dispositions que la décision faisant obligation de quitter le territoire français à Mme C n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle, jugée suffisante au point 5 du présent arrêt, de la décision portant refus de titre de séjour. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 12. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés, en tant qu'ils sont dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, pour les mêmes motifs qu'ils l'ont été ci-dessus en tant qu'ils étaient dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme C étant manifestement dépourvue de fondement, elle doit être rejetée et peut l'être, en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens, par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Lyon, le 28 novembre 2022. Le président de la 6ème chambre, François Pourny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6928 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY01641_20221128
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