CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01707_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C D, épouse B, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 9 avril 2021 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son mari ; d'enjoindre audit préfet, à titre principal, de faire droit à sa demande dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de la réexaminer dans le même délai sous astreinte de cent euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1906501 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de Mme B. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, sous le n° 22LY01707, Mme D, épouse B, représentée par Me Aboudahab, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler la décision du 9 avril 2021 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son mari ; 3°) d'enjoindre audit préfet de faire droit à sa demande, dans le délai d'un mois ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît également l'article L. 114-1 et l'article L. 114-2 du code de l'action sociale et des familles et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu le jugement et la décision attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Mme C D, épouse B, ressortissante tunisienne née le 26 août 1967, a présenté le 30 novembre 2018 une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, M. A B, ressortissant tunisien né le 12 novembre 1967, avec qui elle est mariée depuis le 25 novembre 1991. Par une décision du 9 avril 2021, motivée par la présence irrégulière sur le territoire français de M. B, qui s'est substituée à la décision implicite initialement contestée par la requérante, le préfet de l'Isère a rejeté expressément sa demande. Par un jugement du 31 mars 2022 dont elle relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de Mme B tendant notamment à l'annulation de cette décision préfectorale. 3. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévu par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 411-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : () 3° Un membre de la famille résidant en France ". Aux termes de l'article R. 411-6 du même code : " Le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé à un ou plusieurs membres de la famille résidant sur le territoire français dans le cas où l'étranger qui réside régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 411-1 et R. 411-2 contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an. Le bénéfice du droit au regroupement familial est alors accordé sans recours à la procédure d'introduction. Peuvent en bénéficier le conjoint et, le cas échéant, les enfants de moins de dix-huit ans de celui-ci résidant en France, sauf si l'un des motifs de refus ou d'exclusion mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-5 leur est opposé ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précise : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises, notamment la présence illégale sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En premier lieu, Mme B fait valoir qu'elle réside en France, sous couvert d'une carte de résident, depuis 1991 et que son mari vit avec elle et leurs deux filles, nées en 1993 et 1998, depuis 2002. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que M. B séjourne irrégulièrement en France, et que la légalité du refus de séjour qui lui a été opposé a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble, puis par la cour administrative d'appel de Lyon. Le préfet de l'Isère pouvait ainsi légalement, pour ce motif, refuser de faire droit à la demande de Mme B. En outre, aucun des éléments produits par l'appelante, qui a précisé devant les premiers juges qu'elle remplissait les conditions de fond pour que sa demande puisse être satisfaite, n'est de nature à établir que le retour temporaire dans son pays de M. B, le temps nécessaire à l'instruction de la demande de regroupement familial par le service, et la séparation qui en résulterait, serait une mesure excessive au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, si Mme B entend invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code de l'action sociale et des familles, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision préfectorale attaquée. En outre, si elle fait état de la situation de sa fille cadette, aucun des éléments versés au dossier ne permet d'établir que le handicap dont elle serait atteinte, dont la nature n'est au demeurant pas précisée, nécessiterait la présence constante de M. B au foyer familial. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions législatives susmentionnées ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de Mme B, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D, épouse B, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 15 septembre 202Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA135 juillet 2022
ORTA_1906501_20220705CAA6915 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY01707_20220915
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORCA_22LY01707_20220915
Données disponibles
- Texte intégral