CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22LY01759_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le refus implicite de refus d'admission au séjour et les décisions expresses du 5 janvier 2022, par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2102635-2200731 du 17 mai 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, M. B A, représenté par SELARL BS2A Bescou Sabatier avocats associés, agissant par Me Sabatier, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 mai 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est insuffisamment motivé ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle procède d'une erreur dans l'appréciation de la durée de la communauté de vie entre époux ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation ; - elle méconnaît les termes de la circulaire du 28 novembre 2012, opposable en application de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale, du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant algérien né le 2 avril 1991, est entré irrégulièrement en France le 1er juillet 2016, selon ses déclarations. Le 20 avril 2019, l'intéressé a épousé une compatriote, titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans, un enfant étant né de cette union. Le 13 octobre 2020, il a sollicité son admission au séjour, sur le fondement des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision de rejet. Puis, par arrêté du 5 janvier 2022, le préfet du Rhône lui a explicitement opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a désigné le pays de renvoi. M. B A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". S'il est loisible à M. B A de contester les motifs pour lesquels les premiers juges ont estimé que l'obligation de quitter le territoire français ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'elle ne méconnaissait pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, il ressort de la lecture même du jugement attaqué que celui-ci répond aux exigences de motivation, en droit comme en fait, prévues par les dispositions précitées. 4. En second lieu, hormis le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, pour contester la régularité du jugement dont il est fait appel, M. B A ne peut utilement soutenir que celui-ci serait entaché d'une erreur de droit quant à la possibilité qu'il entre ou non dans le champ du regroupement familial. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 5. M. B A se prévaut d'une durée de résidence de plus de cinq années sur le territoire national à la date de la décision attaquée, de son mariage avec une ressortissante algérienne résidant régulièrement en France, de la naissance de leur fille le 7 novembre 2018 et, enfin, de deux promesses d'embauche rédigées à son bénéfice. Toutefois, il est constant que le requérant, entré irrégulièrement en France, s'est maintenu plus de quatre ans illégalement sur le territoire national et n'a sollicité la régularisation de sa situation que postérieurement aux débuts de sa relation de couple, à la naissance de sa fille et à son mariage. Dès lors, il ne pouvait ignorer, de même que son épouse, la précarité de sa situation et de leur installation commune. En-dehors de sa propre cellule familiale, M. B A n'établit pas avoir noué en France des liens stables, anciens et intenses. À l'inverse, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu l'essentiel de son existence et où résident ses parents, deux de ses frères et trois de ses sœurs. Enfin, la circonstance que l'intéressé dispose de deux promesses d'embauche, respectivement en qualité d'ouvrier d'exécution et d'aide boulanger, ne suffit pas à établir qu'il aurait noué des liens tels qu'ils soient de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de M. B A en France, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Dès lors, elle ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 6. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. B A, le refus de titre de séjour contesté n'a ni pour objet ni pour effet de le séparer de sa fille mineure. En outre, ainsi qu'il a été rappelé au point précédent, le requérant, dépourvu de droit au séjour à la conception comme à la naissance de son enfant, ne pouvait ignorer la précarité de son installation à ses côtés. Enfin, il n'est ni établi ni même allégué que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Algérie, dont l'ensemble des membres du foyer possède la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est dépourvue de caractère réglementaire, constituent seulement des orientations générales adressées par le ministre aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, ces autorités administratives disposant d'un pouvoir d'appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle la personne intéressée ne peut faire valoir aucun droit. Cette circulaire ne comporte ainsi pas de lignes directrices dont les intéressés pourraient utilement se prévaloir devant le juge et ne comporte pas davantage une interprétation du droit positif ou d'une règle qu'ils pourraient invoquer sur le fondement des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration. Il suit de là que M. B A ne peut utilement se prévaloir de cette circulaire. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'application du pouvoir de régularisation du préfet au regard des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 doit être écarté. 8. En dernier lieu, sauf en ce qui concerne les moyens ci-dessus analysés, la requête de M. B A se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. Dès lors il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 16 janvier 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6916 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY01759_20230116
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