TA863ème chambre3ème chambreCitée 4×
TA86 · 3ème chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102635_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2021, Mme B C, représentée par la SELARL Optima Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2021 par lequel le président de la communauté d'agglomération de La Rochelle l'a exclue temporairement de ses fonctions pour une durée de quinze jours assortie d'un sursis de dix jours, et la décision du 13 août 2021 par laquelle le recours gracieux qu'elle a exercé à son encontre a été rejeté ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de La Rochelle la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 13 août 2021 attaquée a été prise par une autorité incompétente, à défaut de délégation de signature adéquate et par l'atteinte qu'elle porte au principe d'impartialité, révélant un conflit d'intérêt, dès lors que sa signataire siégeait, en qualité de membre représentant la collectivité, au conseil de discipline qui s'est prononcé sur la sanction disciplinaire qu'elle conteste ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure disciplinaire entachée d'illégalités, le dossier disciplinaire étant dépourvu des pièces qu'elle a produites dans le cadre de l'enquête administrative, et en raison de l'irrégularité de la composition du conseil de discipline, qui ne s'est, en outre, pas valablement prononcé sur sa situation, et n'a pas précisé les conditions du délibéré et du vote de la sanction ; - l'arrêté du 2 juin 2021 attaqué est insuffisamment motivé ; - les faits qui lui sont reprochés, qui reposent sur des rumeurs et des impressions, sont exprimés de manière trop générale et imprécise dans le rapport de saisine du conseil de discipline ainsi que dans les auditions menées dans le cadre de l'enquête administrative, pour permettre d'en établir la matérialité ; - certains propos recueillis lors des auditions sont inexacts, dès lors qu'elle apporte la preuve de son comportement exemplaire, de la qualité de son travail et de son investissement dans l'exercice de ses fonctions ; - le grief tenant à son attitude lors de son départ en congé de maternité ne peut servir de fondement à une sanction disciplinaire alors qu'il est prescrit ; - le caractère fautif des griefs qui lui sont reprochés n'est pas établi ; - la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2022, la communauté d'agglomération de La Rochelle, représentée par la SCP BCJ Brossier-Carré-Joly, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gibson-Théry, - les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique, - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C a été recrutée en qualité de rédacteur principal de deuxième classe par la communauté d'agglomération de La Rochelle, pour occuper les fonctions de chargée de recouvrement de la taxe de séjour, au titre desquelles elle était régisseuse titulaire à la régie de recette " Taxe de séjour ", du 6 mars 2017 au 8 juin 2021. Par un arrêté du 2 juin 2021, Mme C a fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de ses fonctions de quinze jours, assortie d'un sursis de dix jours, qu'elle a contestée par un courrier du 14 juin 2021. Son recours ayant été rejeté par une décision du 13 août 2021 de la communauté d'agglomération de La Rochelle, Mme C demande l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2021 lui ayant infligé une sanction disciplinaire et de la décision du 13 août 2021 de rejet du recours gracieux qu'elle a exercé à son encontre. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Il ressort de la décision du 13 août 2021 attaquée qu'en réponse au recours gracieux exercé par la requérante à l'encontre de l'arrêté du 2 juin 2021 lui infligeant une sanction d'exclusion temporaire de quinze jours dont un sursis de dix jours, le président de la communauté d'agglomération de La Rochelle a produit, notamment, l'arrêté de délégation de fonction et de signature qu'il a consentie à M. Thibaut Guiraud, conseiller communautaire délégué en matière de ressources humaines et de mutualisation des services, daté du 17 juillet 2020. Dans ces conditions, d'une part, l'arrêté du 2 juin 2021 a été pris par une autorité compétemment désignée et, d'autre part, le moyen tiré de ce que la décision de rejet du recours gracieux exercé le 14 juin 2021 par Mme C, datée du 13 août 2021, aurait été adoptée par une autorité incompétente est inopérant. Par suite, le moyen tiré du vice de compétence pris en ses deux branches doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 18 de la même loi : " Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité ". En vertu de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même d'obtenir communication de son dossier. 5. Lorsqu'une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d'un agent public ou porte sur des faits qui, s'ils sont établis, sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire ou de justifier que soit prise une mesure en considération de la personne d'un tel agent, l'intéressé doit, en application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, être mis à même d'obtenir communication du rapport établi à l'issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu'ils existent, des procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l'agent faisant l'objet de l'enquête, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a été informée, par un courrier du 19 avril 2021 de la présidente du conseil de discipline, de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre, et, notamment, de la possibilité de consultation de son dossier administratif individuel dans ce cadre, jusqu'au 17 mai 2021, date à laquelle le conseil de discipline s'est réuni. Si Mme C soutient que le dossier disciplinaire qui lui a été transmis étant dépourvu des pièces qu'elle a produites dans le cadre de l'enquête administrative préalable, les éventuels vices entachant un rapport d'enquête administrative n'ont pas d'influence sur la légalité d'une décision de sanction disciplinaire, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n'obligeait l'administration à procéder à une enquête disciplinaire et, notamment, à entendre les témoins éventuels des faits invoqués en faveur de l'agent intéressé, ni, à plus forte raison, à joindre à cette enquête le dossier de plus de sept cents pages que Mme C invoque avoir remis à la communauté d'agglomération lors de son audition. Est donc également inopérant le moyen tiré de ce que le principe d'impartialité aurait été méconnu en raison d'une enquête menée " à charge " réalisée pour établir la réalité des faits reprochés à Mme C et non en vue d'" éclairer l'autorité administrative ", alors qu'en tout état de cause, l'établissement de la matérialité des faits vise précisément à orienter l'administration sur les suites à donner à la procédure disciplinaire engagée. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable lors de la désignation, par un arrêté du 3 mai 2019, des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire de la catégorie B : " () Siègent en qualité de représentants du personnel les membres titulaires de la commission administrative paritaire appartenant à la même catégorie hiérarchique que l'intéressé et au groupe hiérarchique supérieur. Les membres suppléants ne siègent que lorsque les membres titulaires qu'ils remplacent sont empêchés. Toutefois, lorsque le nombre de représentants titulaires du personnel appelés à siéger est inférieur à trois, les suppléants siègent avec les titulaires et ont voix délibérative. () ". 8. D'une part, si Mme C allègue que M. A aurait dû faire partie du conseil de discipline, au motif qu'il appartenait, comme elle, au groupe hiérarchique 3, il résulte des dispositions précitées que pouvaient siéger au conseil de discipline les membres de la commission administrative paritaire appartenant au même groupe ou au groupe hiérarchique supérieur de l'intéressé. En l'espèce, les trois membres présents étaient suppléants et appartenaient au groupe hiérarchique 4. 9. D'autre part, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte par des dispositions citées au point 7 du présent jugement qu'il appartienne à l'administration de démontrer l'empêchement des membres titulaires. 10. Enfin, si la requérante allègue qu'il n'est pas justifié des modalités de désignation des représentants de la collectivité au sein du conseil de discipline, la communauté d'agglomération produit le procès-verbal de tirage au sort effectué le 21 septembre 2020 en ce sens, ainsi que les courriers du 19 avril 2021 de convocation des membres ayant siégé. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du conseil de discipline du 17 mai 2021 doit être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 10 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable au litige : " Le conseil de discipline délibère à huis clos hors la présence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses conseils et des témoins ". L'article 12 de ce décret dispose que : " () La proposition [de sanction] ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents doit être motivée. Elle est transmise par le président du conseil de discipline à l'autorité territoriale () ". 12. Si Mme C soutient que l'avis rendu par le conseil de discipline est entaché d'une irrégularité tirée de ce qu'il est dépourvu d'éléments sur les conditions du délibéré et du vote, il résulte toutefois de ces dispositions que de tels éléments n'ont pas vocation à apparaître dans le procès-verbal du conseil de discipline, dont le délibéré est secret. Contrairement à ce qu'elle invoque, l'avis, motivé, n'a pas davantage à mentionner " les conditions du vote ", dès lors que la sanction proposée a recueilli l'accord de la majorité des membres de l'instance. 13. En cinquième lieu, la circonstance que l'un des visas du procès-verbal du conseil de discipline du 17 mai 2021 comporte une mention erronée, un autre nom que celui de Mme C y étant indiqué, n'a aucune incidence sur la légalité de l'avis rendu par cette instance, alors qu'il ressort de manière évidente du contenu du procès-verbal que c'est bien la situation de Mme C qui a été examinée lors de la séance du 17 mai 2021. 14. En sixième lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée ". 15. Il ressort de l'arrêté du 2 juin 2021 attaqué qu'il vise, d'une part, les textes applicables à la fonction publique territoriale en matière de procédure disciplinaire, et, d'autre part, le rapport du 16 avril 2021 de saisine du conseil de discipline, en spécifiant son objet, ainsi que les étapes de la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de Mme C, et les manquements qui lui sont reprochés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige manque en fait, et doit être écarté. 16. En septième lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 17. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'autorité territoriale a procédé à plusieurs recadrages de Mme C, d'abord lors de son évaluation du 29 novembre 2017, qui mentionne un savoir-être inadapté avec sa hiérarchie, ayant cependant fait l'objet d'améliorations par la suite, puis par un courrier du 13 décembre 2017, l'informant de sa titularisation sur le grade de rédacteur tout en lui rappelant que ses attitudes professionnelles devaient rester adaptées à ce qui était attendu d'un fonctionnaire dans ses rapports avec ses collègues et sa hiérarchie, et, enfin, par un rappel à l'ordre du 19 juin 2020, reposant sur une série de quatre faits détaillés. En outre, Mme C a été informée par un courrier du 1er octobre 2020 de la suspension de ses liens hiérarchiques avec sa collaboratrice, à la suite d'un entretien au cours duquel l'attitude de Mme C avait conduit un agent en immersion à quitter " en pleurs " le bureau. Enfin, par une note du 2 octobre 2020 très détaillée adressée au directeur général délégué, le directeur du développement économique, supérieur hiérarchique de Mme C, fait état de nombreux incidents précisément circonstanciés ayant amené les collaboratrices de celle-ci à demander un entretien avec la direction. Dans ces conditions, Mme C ne peut sérieusement soutenir que les faits qui lui sont reprochés ne seraient que des " rumeurs et des impressions ". Par suite, les faits retenus par l'autorité territoriale à l'encontre de la requérante pour lui infliger la sanction attaquée sont matériellement établis. 18. D'autre part, aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. () ". 19. Les griefs reprochés à Mme C, qui tiennent à une inadaptation de sa communication managériale orale et écrite, ascendante comme descendante, constituent, par leur répétition dans le temps malgré les nombreuses alertes qui lui ont été adressées en quatre ans, des manquements à son devoir d'obéissance hiérarchique, et sont ainsi de nature à justifier une sanction disciplinaire. 20. Les appréciations très positives relatives aux compétences professionnelles et techniques de Mme C, sa forte implication dans l'exercice de ses fonctions, qui ressortent des pièces du dossier, et les attestations qu'elle produit, démontrant la qualité de l'accompagnement qu'elle a mis en place au profit des partenaires extérieurs à la communauté d'agglomération dans la gestion de la taxe de séjour, sont, contrairement à ce qu'elle soutient, sans influence sur la légalité de la décision contestée, fondée sur son savoir-être inadapté dans ses relations hiérarchiques. Dès lors, eu égard à la nature des fautes commises par Mme C et à son niveau hiérarchique, le président de la communauté d'agglomération n'a pas, en prenant la décision de lui infliger une exclusion temporaire de quinze jours assortie d'un sursis de dix jours, commis une erreur d'appréciation ou pris une sanction disproportionnée. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2021, par lequel le président de la communauté d'agglomération de La Rochelle lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de quinze jours assortie d'un sursis de dix jours, et de la décision du 13 août 2021 de rejet du recours gracieux qu'elle a exercé à son encontre, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de La Rochelle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération de La Rochelle sur le fondement des mêmes dispositions. DECIDE : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération de La Rochelle présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la communauté d'agglomération de La Rochelle. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère, Mme Gibson-Théry, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 novembre 2023. La rapporteure, Signé S. GIBSON-THERY Le président, Signé P. CRISTILLE La greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
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CAA541 juillet 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 novembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2102635_20231127
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