CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 1 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00027_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2021 par lequel le préfet des Ardennes l'a assigné à résidence dans le département des Ardennes pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2102635 du 6 décembre 2021, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2022, M. C, représenté par Me Segaud demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de prononcer la suspension de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination ; 4°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de prononcer son maintien sur le territoire français ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen, est entré sur le territoire français le 10 janvier 2020, selon ses déclarations, accompagné de sa concubine, afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 février 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 16 novembre 2020. Par arrêté du 10 décembre 2020, le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 24 février 2021 ainsi que par une décision de la cour d'appel de Nancy du 30 septembre 2021. Par un arrêté du 8 octobre 2021, le préfet des Ardennes a prononcé à l'encontre de M. C une assignation à résidence sur le fondement des dispositions de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A fait appel du jugement du 6 décembre 2021 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que pour assigner M. A à résidence, le préfet des Ardennes a visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a ensuite indiqué que l'intéressé fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 24 février 2021, exécutoire d'office. Le préfet relève également que les délais nécessaires pour obtenir un laissez-passer auprès des autorités guinéennes et pour organiser matériellement le départ de M. A ne permettaient pas l'exécution immédiate de l'obligation de quitter le territoire édictée à l'encontre de l'intéressé. Il a enfin indiqué que si M. A ne pouvait ainsi quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeurait toutefois une perspective raisonnable. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des circonstances de faits et de droit qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Le requérant soutient que l'arrêté portant assignation à résidence pris par le préfet des Ardennes méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en estimant que l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet demeurait une perspective raisonnable alors que son épouse présente une grossesse difficile et qu'il doit être présent à ses côtés, et que l'arrêté portant assignation à résidence pris à l'encontre de sa concubine a été annulé. Toutefois et à supposer que les problèmes de santé invoqués par Mme B aient une incidence sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence de son concubin, les certificats médicaux produits par le requérant et relatifs au déroulement de la grossesse de son épouse, n'ont en tout état de cause pas été portés à la connaissance du préfet avant l'édiction de l'arrêté attaqué. Ainsi, il est constant que l'épouse du requérant fait également objet d'une mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 24 février 2021 ainsi que par une décision de la cour d'appel de Nancy du 30 septembre 2021. Enfin, la circonstance que par un jugement du 6 décembre 2021 le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté portant assignation à résidence de son épouse est sans incidence sur la légalité de l'arrêté pris à l'encontre du requérant. Dans ces conditions, le préfet de Ardennes ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes. Fait à Nancy, le 01 juillet 202Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz 1
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CAA541 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ORCA_22NC00027_20220701
Données disponibles
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