CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01809_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C F a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 20 janvier 2021 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse Mme B E. Par un jugement n° 2102043 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. F, représenté par Me Dachary, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, de lui octroyer le bénéfice du regroupement familial en faveur de Mme E son épouse, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à M. F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée n'avait pas compétence pour la signer, aucun acte portant délégation de signature n'ayant été versé au dossier ; - la préfète de l'Ain s'est crue en situation de compétence liée au regard des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la préfète a entachée sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C F, ressortissant algérien né le 31 mars 1995, est entré en France le 10 juillet 2015. Titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 17 février 2017 au 16 février 2027, il s'est marié le 23 novembre 2019 avec Mme E, ressortissante algérienne en situation irrégulière en France. Il a alors sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, le 25 février 2020, mais la préfète de l'Ain lui a refusé ce bénéfice par une décision du 20 janvier 2021. M. F conteste le jugement du 7 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 20 janvier 2021. 3. Par un arrêté du 14 décembre 2020, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Ain, la préfète de l'Ain a donné délégation de signature à M. D A, directeur de la citoyenneté et de l'intégration à la préfecture de l'Ain, pour signer tout acte individuel en matière d'autorisation de séjour, d'asile et de regroupement familial. Ainsi, cet arrêté étant accessible à tous, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 20 janvier 2021 doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 " () l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an (), et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / () / Peut être exclu de regroupement familial / () / 2° un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. () " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Si M. F ne conteste pas que son épouse était en situation irrégulière sur le territoire français et qu'elle était de ce fait au nombre des étrangers susceptibles d'être exclus du bénéfice du regroupement familial en application des stipulations précitées du second alinéa du point 2 de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il soutient que la préfète s'est crue à tort en situation de compétence liée pour lui refuser le bénéfice du regroupement familial. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète, qui a procédé à l'examen de la situation personnelle de M. F et de son épouse au regard des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme et du citoyen se soit estimée en situation de compétence liée pour refuser le bénéfice du regroupement familial à M. F en raison de la présence en situation irrégulière de son épouse en France. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. Pour soutenir que la décision lui refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, M. F fait valoir qu'il réside régulièrement en France et est actuellement titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2027, qu'il a vocation à rester en France, pays où il a toujours travaillé et bénéficie d'un emploi avec un contrat à durée indéterminée, que son épouse est entrée en France le 17 juillet 2017 et qu'ils vivent ensemble depuis leur mariage le 23 novembre 2019, que son épouse était enceinte et avait besoin d'un suivi médical particulier, leur premier enfant étant né sans vie le 7 septembre 2020 et étant enterré en France, que son épouse serait sans domicile et isolée dans son pays d'origine, où elle serait en outre exposée à un risque de fermeture des frontières susceptible de priver son enfant à naître de la présence de l'un de ses parents durant une longue période. Toutefois, le refus de regroupement familial opposé à M. F n'entraine par lui-même aucune modification de la situation des intéressés en l'absence de nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme E, qui s'est maintenue délibérément en situation irrégulière sur le territoire français en dépit d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 25 juillet 2018. Dès lors, M. F n'est ni fondé à soutenir que la décision qu'il conteste porte une atteinte disproportionnée au droit des époux F au respect de leur vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit et qu'elle méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni fondé à soutenir qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F étant manifestement dépourvue de fondement, elle doit être rejetée et peut l'être, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 28 novembre 2022. Le président de la 6ème chambre, François Pourny La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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CAA6928 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY01809_20221128
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORCA_22LY01809_20221128
Données disponibles
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