CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 9 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_22LY01855_20241209
- Date
- 9 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D C et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 28 mars 2022 refusant leur admission au séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2202264-2202265 du 13 mai 2022, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. C et Mme A, représentés par Me Djinderedjian, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2202264-2202265 du président du tribunal administratif de Grenoble du 13 mai 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de réexaminer leurs situations dans les mêmes conditions d'astreinte, dans le délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ils soutiennent que : S'agissant des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire : - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la même convention ainsi que les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant des décisions portant interdiction de retour : - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 21 septembre 2022, confirmée par une ordonnance du président de la cour du 8 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C et Mme A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C et Mme A, ressortissants kosovars nés respectivement le 24 septembre 1996 et le 18 décembre 1996, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 24 novembre 2020. Leurs demandes d'asile ont été rejetées le 10 décembre 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 8 mars 2022 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par arrêtés du 28 mars 2022, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et leur a interdit le retour sur le territoire français durant un an. M. C et Mme A font appel du jugement du 13 mai 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions. 3. M. C et Mme A se bornent à reprendre dans leur requête les moyens invoqués en première instance. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du président du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels les requérants ne formulent d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par M. C et Mme A devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C et de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 9 décembre 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA699 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22LY01855_20241209
TA4526 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 décembre 2024
Référence
ORCA_22LY01855_20241209