CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01899_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B D A a demandé au président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2200301 du 22 février 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 18 juin 2022, M. A, représenté par la société d'avocats Cap Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 février 2022 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de transfert susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de " réexaminer sa demande d'asile " et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision de transfert aux autorités espagnoles : - est illégale, dès lors que son état de santé fait obstacle à son renvoi en Espagne, où il n'a pu bénéficier d'aucun soin, situation constitutive d'un traitement inhumain et dégradant ; - est illégale, les autorités espagnoles ne respectant pas les garanties accordées par le droit d'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B D A, se disant ressortissant de la République de Sierra Leone et né le 16 juin 1996, alias M. B C né le 16 juin 1998, est entré irrégulièrement en France le 20 novembre 2021, selon ses déclarations. Le 25 novembre suivant, il a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Saisies d'une requête à fins de prise en charge le 6 janvier 2022, les autorités espagnoles ont expressément fait connaître leur accord le 14 janvier 2022. Par l'arrêté contesté du 27 janvier 2022, le préfet du Rhône a décidé de le transférer vers l'Espagne. L'intéressé a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui a rejeté sa demande par un jugement de la magistrate désignée par le président de cette juridiction en date du 22 février 2022, dont il fait appel. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant, lors de son entretien individuel en préfecture comme lorsqu'il a été invité à faire connaître ses observations dans la perspective d'un transfert vers l'Espagne, n'a fait état d'aucun problème de santé. Selon les pièces médicales produites, toutes postérieures à la décision contestée, son suivi infirmier au centre hospitalier Sainte-Marie de Clermont-Ferrand n'a débuté qu'à partir du 16 décembre 2021, il s'est vu prescrire de la quétiapine et de la mirtazapine, à effet anti-dépresseur, le 20 janvier 2022 et, selon le certificat d'un psychiatre du même établissement en date du 11 février 2022, peu circonstancié, une interruption de ce traitement pourrait le mettre en danger. Si M. A soutient qu'il n'a pas pu bénéficier de soins en Espagne, aucun élément du dossier ne permet de considérer qu'il était alors atteint des troubles psychiques qu'il évoque, dont il aurait en vain sollicité la prise en charge, ni qu'il ne pourrait se voir dispenser un suivi et un traitement médicamenteux appropriés en Espagne. Par suite, sa situation personnelle, notamment médicale, ne justifie pas que la France se substitue à l'État normalement responsable de l'examen de la demande d'asile de M. A et le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en écartant la faculté offerte par les dispositions du paragraphe 1er de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs, la décision contestée ne méconnaît pas non plus les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En second lieu, le requérant soutient que sa demande d'asile ne sera pas examinée par les autorités espagnoles en cas de retour dans ce pays. A l'appui de cette allégation, il cite l'extrait d'un article, prétendûment repris d'un site internet, selon lequel les migrants arrivant par bateau en Espagne seraient placés en rétention dans des conditions contraires au droit d'asile. Ces affirmations, dont la fiabilité n'est au demeurant pas démontrée, ne sauraient suffire à établir que l'Espagne serait en proie à des défaillances systémiques au sens de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Elles ne concernent pas, en tout état de cause, le cas de M. A, que les autorités espagnoles ont expressément accepté de prendre en charge, à la demande de l'administration française. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 29 juillet 2022. Le président La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6929 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY01899_20220729
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORCA_22LY01899_20220729
Données disponibles
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