CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01901_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au président du tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2202081 du 14 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. B, représenté par Me Huard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 avril 2022 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de transfert susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision de transfert aux autorités allemandes : - est insuffisamment motivée ; - a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - méconnaît les dispositions des articles 4, 5, 16, 17 (§1) et 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - est illégale, en particulier, dès lors que la réalité de l'accord des autorités allemandes n'est pas établie ; - méconnaît les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - est entachée d'un vice de procédure si le préfet s'abstient de communiquer à l'instance le dossier préfectoral, en violation de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant guinéen se disant né le 6 avril 1990, mais également connu des autorités allemandes et hongroises comme né le 11 janvier 1970 et le 16 mai 1996, déclare être entré irrégulièrement en France le 19 janvier 2022. Le 31 janvier 2022, il a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture du Rhône. Saisies d'une requête à fin de reprise en charge le 21 février suivant, l'Allemagne a expressément fait connaître son accord deux jours plus tard, et la Hongrie, son refus. Par l'arrêté contesté du 24 mars 2022, le préfet du Rhône a décidé de transférer l'intéressé vers l'Allemagne, où il a présenté des demandes d'asile les 17 juillet et 7 septembre 2016. M. B a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté sa demande par un jugement du magistrat désigné par la présidente de cette juridiction en date du 14 avril 2022, dont il fait appel. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'Allemagne a effectivement été saisie d'une demande de reprise en charge, dans le respect des délais prévus à l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de cet article ont été méconnues. 4. En deuxième lieu, le principe de non-refoulement énoncé à l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 est inopérant à l'encontre d'une mesure de transfert, qui n'a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de contraindre le requérant à regagner son pays d'origine. 5. En troisième lieu, la violation des dispositions de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatif aux personnes à charge, ne peut être utilement invoquée par M. B, dont la situation ne relève pas de cet article. 6. En dernier lieu, la requête de M. B se borne à reprendre les moyens déjà invoqués devant le tribunal administratif de Lyon. Ces autres moyens ont été écartés, à bon droit, par le premier juge. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 26 septembre 2022. Le président La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORCA_22LY01901_20220926
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