CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01902_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Par une requête enregistrée le 6 octobre 2020 sous le n° 2007184, Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Chassieu, le cas échéant après avoir ordonné une expertise avant-dire-droit, à lui verser la somme de 172 475,09 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de ses conditions d'emploi, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; de mettre à la charge de ladite commune une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement du 18 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a condamné la commune de Chassieu à verser à Mme B la somme de 44 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2020, les intérêts échus le 12 juin 2021 devant être capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts, ainsi que la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 22 juin 2022 sous le n°22LY01902, la commune de Chassieu, représentée par Me Bonicatto (SELARL Reflex Droit Public), demande à la cour, à titre principal d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 18 mars 2022 du tribunal administratif de Lyon, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête d'appel enregistrée sous le n° 22LY01539 ; à titre subsidiaire d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement en tant qu'il la condamne au paiement d'une somme supérieure à 10 000 euros, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête d'appel ; de condamner Mme B à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le risque de perte définitive des sommes qu'elle a été condamnée à verser à Mme B est réel, eu égard au montant des revenus perçus par l'intéressée, qui s'élève à environ 1 480 euros par mois, alors qu'elle n'est pas propriétaire de son logement et occupe un logement communal, pour lequel elle acquitte une redevance mensuelle de 135,65 euros ; - elle se réfère aux moyens qu'elle a soulevés dans le cadre de sa requête au fond ; elle conteste le taux de déficit fonctionnel retenu par les premiers juges, soit 30%, alors que la commission de réforme avait retenu un taux de 10% ; elle conteste le principe de l'indemnisation des souffrances endurées ; - si la cour n'entendait pas surseoir à l'exécution de l'intégralité du jugement, elle demande que le sursis à exécution en soit prononcé en tant qu'elle a été condamnée au paiement d'une somme supérieure à 10 000 euros, à titre de dommages-intérêts, somme pouvant être regardée comme celle susceptible d'être allouée à l'intéressée au titre de juste indemnisation du déficit fonctionnel permanent dont elle reste atteinte. Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Duca, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Chassieu la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le risque de perte définitive des sommes qui lui ont été allouées par les premiers juges n'est pas établi ; en effet, elle dispose de revenus stables qui sont de nature à présenter des garanties ; en outre, l'appelante a introduit tardivement sa demande, n'a jamais sollicité une exécution partielle du jugement et n'a pas réglé la somme due au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - si la commune de Chassieu entend se prévaloir des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, elle ne soulève aucun moyen sérieux ; en particulier, le montant accordé au titre du déficit fonctionnel permanent, au taux de 30% , n'est pas excessif, dès lors qu'il importe de tenir compte des troubles survenus à une date postérieure à celle de la consolidation ; les premiers juges n'ont pas statué " ultra petita " ; ils ont à bon droit indemnisé les souffrances endurées, qui ont été justifiées . Vu la requête enregistrée sous le n° 22LY01539 par laquelle la commune de Chassieu relève appel du jugement du 18 mars 2022 du tribunal administratif de Lyon et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2022, le rapport de M. Tallec, président, et les observations de Me Bonicatto, représentant la commune de Chassieu. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. " 2. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel () ". Aux termes de l'article R. 811-16 du même code : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ". 3. Lorsqu'il est fait appel d'un jugement prononçant une condamnation pécuniaire et lorsqu'il se prononce sur une demande de sursis à exécution d'un tel jugement sur le fondement de ces dernières dispositions, le juge d'appel doit, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment du montant de la somme en cause, de la situation du bénéficiaire de ladite condamnation et de celle de ses créanciers, apprécier le risque de perte définitive de la somme que l'appelant a été condamné à payer. En outre, même si ce risque est établi, les dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative n'imposent pas l'obligation au juge de prononcer le sursis à exécution demandé. 4. La seule évocation de la modicité des ressources de Mme B ne permet pas de tenir pour suffisamment certain que, comme elle le soutient, la commune de Chassieu serait exposée au risque de perdre définitivement la somme mise à sa charge par le jugement attaqué dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. Par ailleurs, la commune de Chassieu reconnait elle-même que les demandes indemnitaires de l'intéressée sont partiellement fondées. Dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, les conclusions de la commune de Chassieu tendant au sursis à exécution du jugement attaqué doivent être rejetées. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les conclusions de la commune de Chassieu tendant à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance puissent être accueillies. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de cette dernière présentée sur le même fondement. ORDONNE : Article 1er : La requête de la commune de Chassieu est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Chassieu et à Mme A B. Fait à Lyon, le 22 septembre 2022. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORCA_22LY01902_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel