CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01934_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Par un jugement n° 2201964 du 20 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, M. A, représenté par Me Gay, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 20 mai 2022 ; 2°) d'annuler les décisions de la préfète de la Drôme du 3 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1.En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2.M. A, ressortissant arménien né en 1988, déclare être entré en France le 18 décembre 2015 dans le but de rejoindre sa mère, Siranush A, née C, et son frère, Télémak A. Par arrêté du 3 mars 2022, la préfète de la Drôme a refusé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 20 mai 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3.M. A soutient que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la part du tribunal en ce qu'il n'a pas relevé de méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. A entend contester par ce moyen la régularité du jugement du fait d'une omission à statuer, il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A n'avait pas articulé un tel moyen devant le tribunal administratif. Si M. A entend contester par ce moyen l'appréciation des premiers juges, un tel moyen relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. 4.En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui () ". 5.Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 18 décembre 2015 et, alors même qu'il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement non exécutées, réside habituellement sur le territoire depuis cette date. Il vit avec son frère et sa mère, qui fait, elle aussi, l'objet d'une mesure d'éloignement. De plus, s'il fait état de la situation de son frère, bénéficiaire d'un titre de séjour pluriannuel pour raison de santé, il apparaît que la présence de l'intéressé à ses côtés présente un intérêt minime et constitue seulement une circonstance " favorable " à l'évolution de son état de santé, et ne démontre pas que sa présence serait indispensable. Par ailleurs, les attestations versées au dossier ne suffisent pas à démontrer que le requérant a noué des liens personnels d'une particulière intensité sur le territoire français, d'autant qu'il ne justifie pas d'être dépourvu de toute attache dans le pays dont il a la nationalité, sa sœur étant toujours en Arménie. De plus, s'il fait désormais état d'un contrat de travail à durée indéterminée, cette seule circonstance ne permet pas de justifier une intégration professionnelle suffisante au sein de la société française. Dans ces circonstances, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale découlant de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6.En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 7.En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. 8.Compte tenu de ce qui a été indiqué au point 5, aucune des circonstances invoquées par M. A ne constitue un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire. La production de deux promesses d'embauche récentes antérieures à la décision attaquée et d'un contrat de travail postérieur à la même décision ne saurait constituer à elle seule un motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Par suite, la préfète de la Drôme n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 9.En quatrième lieu, eu égard à ce qui précède, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. 10.Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. En conséquence, sa requête doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme. Fait à Lyon, le 29 septembre 2022. Le premier vice-président, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6929 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY01934_20220929
TA772 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORCA_22LY01934_20220929
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