TA773ème chambre3ème chambreCitée 6×
TA77 · 3ème chambre — 2 avril 2025
- ECLI
- DTA_2201964_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, la société par actions simplifiée (SASU) Harpio demande au tribunal de lui accorder le bénéfice du remboursement anticipé d'une créance de report en arrière de déficit au titre de l'année 2020. La requérante soutient que : - la crise sanitaire l'a fortement impactée tant en termes de chiffre d'affaires que dans son organisation, ce qui a généré des délais dans la finalisation de son bilan et le retard de sa demande de remboursement de créance de carry-back ; - elle a été placée en procédure de conciliation et a accumulé des dettes fiscales et sociales pour lesquelles elle a respecté le plan d'apurement. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la demande de remboursement anticipé de la créance de report en arrière de déficit en cause a été présentée tardivement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Harpio qui exerce une activité de prise de participation dans toutes sociétés commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, a présenté, le 27 juillet 2021, une demande de remboursement anticipé d'une créance de report en arrière de déficit au titre de l'année 2020. Par décision du 14 janvier 2022, l'administration a refusé d'y faire droit. Par la requête susvisée, la société demande au tribunal de lui accorder ce remboursement. 2. Aux termes de l'article 220 quinquies du code général des impôts : " I. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice (). Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a été constaté. L'option mentionnée au premier alinéa n'est admise qu'à la condition qu'elle porte sur le déficit constaté au titre de l'exercice, dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice déclaré au titre de l'exercice précédent et un montant de 1 000 000 €. L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance non imposable d'égal montant. La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée. Toutefois, l'entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions (). II. L'option visée au I est exercée au titre de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice () ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 : " Par dérogation au cinquième alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, peuvent, sur demande déposée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2020, être remboursées les créances non utilisées, autres que celles cédées dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, nées d'une option exercée au titre d'un exercice clos au plus tard le 31 décembre 2020 () ". 4. En l'espèce, il est constant que la SASU Harpio a déposé sa déclaration de résultats de l'année 2020 le 23 juillet 2021 et une demande de remboursement anticipé d'une créance de report en arrière de déficit le 27 juillet suivant. Les dispositions précitées de l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 2020 ont expressément prévu qu'une telle demande devait être déposée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2020, soit le 19 mai 2021. Dans ces conditions et sans que la requérante puisse utilement invoquer sa désorganisation résultant de la crise sanitaire pour justifier du retard pris dans le dépôt de sa demande, c'est à bon droit que le directeur départemental des finances publiques de Val-de-Marne a rejeté la demande de remboursement anticipé du report en arrière de déficit au titre de l'année 2020 en raison de sa tardiveté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de remboursement de la créance de report en arrière du déficit au titre de l'année 2020 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la SASU Harpio est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Harpio et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025. Le rapporteur, Signé : P. Meyrignac Le président, Signé : N. Le Broussois La greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 2 avril 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2201964_20250402
Données disponibles
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